Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1901458 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01015 le 30 avril 2020, et un mémoire, enregistré le 17 août 2020, M. A..., représentés par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'activité non salariée pour laquelle il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour n'était pas pérenne ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien, entré en France le 8 septembre 2010 pour y suivre ses études, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de 2010 à 2015. A la suite de l'obtention de son diplôme, il s'est vu octroyer, le 28 octobre 2016, l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " délivrée à certains étudiants étrangers titulaires d'un master, valable jusqu'au 27 octobre 2017. Le 27 novembre 2017, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire en vue de l'exercice d'une activité non salariée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir la création de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Wacofige conseils financiers et gestion d'entreprise. Par une décision du 24 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 24 octobre 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " (...) ".
3. La légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction, éclairée, le cas échéant, par tout élément soumis au juge, même non porté préalablement à la connaissance de l'administration.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ses études en France, M. A... a créé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Wacofige conseils financiers et gestion d'entreprise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 janvier 2018. Il ressort des documents produits par l'intéressé que l'exercice comptable de l'entreprise clos au 31 décembre 2018 fait apparaître un bénéfice de 920 euros et que M. A... s'est octroyé, au titre de cet exercice, une rémunération de 3 300 euros en qualité de gérant. Le préfet a pu légalement estimer que ce bénéfice et ce revenu annuels ne constituaient pas des éléments de nature à établir que l'intéressé pouvait tirer de l'activité entreprise des moyens d'existence suffisants. Si M. A... produit par ailleurs divers documents de nature à établir la preuve de l'existence juridique de l'entreprise et de son activité, notamment un extrait du Kbis, un contrat d'assurance, des factures de prestations rendues par l'entreprise ou des appels de cotisations de l'URSSAF, l'ensemble des documents ainsi produits ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision du préfet, l'activité poursuivie par l'entreprise répondait à la double condition d'être économiquement viable et de permettre à l'intéressé d'en tirer des moyens d'existence suffisants. De même, bien que M. A... justifie que l'exercice comptable 2019 a permis de dégager un bénéfice de 1 609 euros, supérieur à celui de l'exercice précédent, et de lui octroyer une rémunération de 14 400 euros et que, d'ailleurs, sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée au motif que sa rémunération mensuelle a été estimée à 1 700 euros par le bureau d'aide juridictionnelle, cette circonstance ne suffit pas à établir que les conditions de viabilité économique et de suffisance des moyens d'existence dégagés de cette activité étaient déjà réunies à la date de la décision contestée du 24 octobre 2018. Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour le requérant de former une nouvelle demande de titre de séjour tenant compte de sa situation actuelle, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, en rejetant la demande de carte de séjour temporaire de M. A..., fait une inexacte application du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC01015