Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1901988 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01128 le 15 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, entré en France, selon ses déclarations, en mai 2017, a été confié, le 28 mars 2018, au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs. Le 26 octobre 2018, il a sollicité du préfet du Doubs la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 2019 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi une scolarité en classe de seconde professionnelle au titre de l'année scolaire 2017-2018 dans la filière " métiers de l'électricité et des environnements connectés " au sein d'un lycée professionnel de Clermond-Ferrand, M. B... a été inscrit au titre de l'année scolaire 2018-2019 dans cette même filière, en classe de première du lycée professionnel Nelson Mandela d'Audincourt. Pour refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée, le préfet du Doubs a relevé dans son arrêté, d'une part, que le caractère réel et sérieux du suivi d'une formation qualifiante pendant 6 mois n'était pas établi, au regard des résultats faibles révélés par les bulletins de notes et de l'absence de validation de cette deuxième année de formation, et, d'autre part, que le requérant n'était pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, la Guinée, où résidaient son oncle et sa belle-mère.
5. Le bulletin de notes de M. B... au titre du deuxième trimestre de l'année scolaire 2018-2019 fait état de résultats très faibles, de la persistance de difficultés et d'un travail qui reste très insuffisant. Ces constats concernaient alors la plupart des matières et étaient relevés par une majorité des enseignants. Il est constant que l'année de première n'a pas pu être validée au cours de cette année scolaire. Si M. B... fait état de l'obtention, en juillet 2019, du diplôme d'études en langue française de niveau A2, se prévaut de son passage en terminale, d'un compte rendu de stage favorable établi en avril 2021 et des attestations, postérieures au refus de titre de séjour, du conseiller principal d'éducation du lycée Nelson Mandela d'Audincourt, du maire d'Audincourt, du président de l'association sportive audincourtoise et de sa famille d'accueil, louant son intégration au sein du lycée, son comportement exemplaire, ses efforts et son investissement dans sa scolarité, ces éléments ne sont pas de nature, au regard du travail insuffisant relevé par les enseignants à la date de la décision du préfet, à établir le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé à cette date. Ainsi, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire demandée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation qui était alors celle de l'intéressé.
6. En second lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC01128