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01/07/2021 | FRANCE | N°19NC01642

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juillet 2021, 19NC01642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801198 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai et le 31 dé

cembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801198 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai et le 31 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2019 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors qu'en application du code monétaire et financier l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut être assimilée à celle d'activité bancaire ;

- c'est à tort que l'administration a examiné l'activité de la SASU au regard de son seul objet social alors qu'elle aurait dû examiner la nature des activités qu'elle a réellement exercées, dont il est justifié par les bordereaux de commission ou les factures de prestation versés aux débats qui constituent l'intégralité de son chiffre d'affaires pour la période vérifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 8 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il omet de prononcer un non-lieu à statuer partiel à concurrence des sommes dont le recouvrement a été abandonné du fait du dégrèvement intervenu en cours de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Cabinet patrimonial B..., dont M. B... est le président et l'unique associé, exerce à Vitry-le-François, depuis le 1er octobre 2012, une activité dans le secteur du " conseil pour la gestion et les affaires, toutes opérations de placement financiers, de courtage en assurance, toutes opérations de banque, toutes opérations immobilières. ". Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 18 septembre 2017, établie selon la procédure de rectification contradictoire, le service a notifié à M. B... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels en matière d'impôt sur le revenu au titre des années vérifiées résultant notamment de la remise en cause du régime de faveur prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts dont il avait bénéficié. Consécutivement aux observations du contribuable, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été dégrevés dans la réponse aux observations du contribuable. Les suppléments d'imposition maintenus, assortis de l'intérêt de retard et de pénalités, ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2018 pour un montant total de 20 720 euros. M. B... a présenté une réclamation le 14 mars 2018 visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ou, à titre subsidiaire, la réduction des bases d'imposition des revenus déclarés au titre des années 2014 à 2016 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 27 mars 2018. M. B... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas entièrement fait droit à sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 février 2019, postérieure à l'introduction de la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement, à concurrence de 4 048 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à la charge de M. B... au titre des années 2014, 2015 et 2016. Le tribunal ayant omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... à concurrence de ladite somme, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur lesdites conclusions. Il y a lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur l'étendue du litige :

3. Ainsi qu'il vient d'être dit, par une décision du 27 février 2019, postérieure à l'introduction de la demande de M. B... devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé le dégrèvement visé au point 2 du présent arrêt. M. B... ne conteste pas avoir obtenu sur ce point satisfaction au titre des années en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions à fin de décharge du requérant.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2016 : " I. ' Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...). / II. ' Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : (...) c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ; ". La loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 a prolongé ce régime de faveur en l'ouvrant aux entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020.

5. Pour justifier la remise en cause du bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quindecies du code général des impôts, sous lequel la SASU Cabinet patrimonial B... s'était placée, le service a considéré que l'activité d'intermédiaire en assurances, opérations de banque et service de paiement, en transactions immobilières, de démarcheur bancaire ou financier, de conseil en investissements financiers développée par cette société relevait des activités exclues du bénéfice de ce régime d'exonération au motif qu'elle présentait tantôt le caractère d'activités bancaires, financières et d'assurances, tantôt celui d'activités civiles s'apparentant à de la gestion de patrimoine immobilier.

6. Il est constant que l'objet social de la (SASU) Cabinet patrimonial B..., déclaré au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 octobre 2012, consiste en : " Toutes les prestations de conseil pour la gestion et les affaires, toutes opérations de placement financiers, de courtage en assurance, toutes opérations de banque, toutes opérations immobilières. ". Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 septembre 2017, ainsi que des pièces produites en appel par le requérant, que ce dernier a exercé, pour la période vérifiée, une activité de courtage en matière bancaire et d'assurances, une activité d'intermédiaire en placements de produits financiers et une activité de gestion patrimoniale et en matière de transactions immobilières. Les documents produits, consistant notamment en des conventions de partenariat avec des sociétés de distribution de produits financiers et des établissements bancaires, des contrats de courtage avec des compagnies d'assurances, des bordereaux et des factures de commissionnements ne sauraient d'ailleurs être regardés comme attestant la réalité de l'intégralité de l'activité de la SASU pour les exercices vérifiés. Aussi, par ces documents, le requérant n'apporte-t'il pas la preuve que son activité de courtage, certes éligible au dispositif de faveur prévu au c) de l'article 44 quindecies du code général des impôts en raison de son caractère commercial, constitue son activité principale et que ses activités de gestion patrimoniale ou en matière de transactions immobilières, qui sont de nature civile, constitueraient un complément indissociable et indispensable, alors qu'il est par ailleurs constant que l'activité de conseil gestion patrimoniale du requérant, mentionnée dans l'objet social de la SASU, est également l'activité sous laquelle se présente cette société dans la liasse fiscale. Dans ces conditions, dès lors que l'exclusivité de l'activité éligible n'est pas en l'espèce justifiée, les activités en litige menées par le requérant, qui présentent un caractère mixte, doivent être regardées comme exclues du régime d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2019 est annulé en tant qu'il a omis de constater le non-lieu à statuer résultant du dégrèvement prononcé le 27 février 2019 par l'administration fiscale pour un montant de 4 048 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B... dans la mesure du dégrèvement susmentionné du 27 février 2019.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01642
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CABINET DUTERME-MOITTIE-ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-01;19nc01642 ?
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