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01/07/2021 | FRANCE | N°20NC03058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juillet 2021, 20NC03058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n°1903085 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 19 octobre 2020, complétée par des productions et un mémoire complémentaire enregistrés le 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n°1903085 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, complétée par des productions et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 mai 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 2 alinéa 2 de l'accord-cadre signé entre la France et le Gabon en matière d'enseignement supérieur le 30 avril 1960 et de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes dès lors qu'il justifie être en poursuite d'études, bénéficier de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ; l'accord franco-gabonais ne prévoit pas la notion de réalité et de sérieux des études ;

- ce critère de la réalité et du sérieux des études n'est prévu que par la circulaire du 7 octobre 2008 qui n'a pas un caractère règlementaire ;

- la circonstance qu'il n'ait pas obtenu de diplôme sur les quatre années précédant l'arrêté en litige ne suffit pas à lui dénier la qualité d'étudiant " dès lors que le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée " ;

- il justifie d'une progression dans ses études et ne lui restait que quelques matières pour obtenir le passage en troisième année et valider sa licence ; il a validé les deux premiers semestres des deux premières années et doit repasser quelques matières ; compte tenu de l'enchevêtrement des deux années, il n'a pas pu passer certaines épreuves qui se déroulaient aux mêmes horaires ; il est en service civique, encadré par des professionnels qui le suivent afin de valider sa licence et d'effectuer un master en entrepreneuriat.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'un éloignement entraînerait l'interruption de sa formation.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, le préfet de la marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 11 juin 2021.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 27 février 2020 dont M. D... fait appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre l'argumentation soumise aux premiers juges concernant l'insuffisance de motivation de la décision contestée sans critiquer les motifs du jugement. Il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges d'écarter ce moyen comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 12 de la convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Enfin aux termes de l'article 14 de cette convention : " La présente convention abroge toutes dispositions antérieures contraires ". Il s'ensuit que M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n°72-305 du 12 avril 1972 portant publication de l'accord-cadre en matière d'enseignement supérieur entre la République française et la République gabonaise, signé à Libreville le 30 avril 1971, publié au journal officiel du 22 avril 1972, et non pas comme indiqué de manière erronée dans la requête d'appel, signé le 30 avril 1960 et publié au journal officiel du 22 avril 1962.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2019/2020, pour la quatrième année consécutive en première année de licence économie et gestion à l'université de Reims Champagne-Ardennes après avoir validé un seul semestre pour chacune des deux premières années. Comme le fait valoir le préfet en défense, depuis sa première inscription au titre de l'année universitaire 2016/2017, l'intéressé a été déclaré défaillant à sept sessions d'examens sur les dix auxquelles il aurait dû se présenter. Il a par ailleurs fait l'objet de nombreuses absences injustifiées. En outre, s'il fait valoir qu'il n'a pas pu se présenter à certaines épreuves au motif qu'elles se déroulaient aux mêmes horaires, il ne le démontre pas. Enfin, les circonstances qu'il est en service civique et qu'il ait obtenu de meilleurs résultats aux examens de l'année universitaire 2019/2020, lesquels se sont déroulés postérieurement à la date de la décision contestée, sont sans influence sur la légalité de cette décision, de même que les relevés de notes et l'attestation transmis dans les dernières écritures du requérant. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu décider, sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées et entacher sa décision d'erreur d'appréciation, de ne pas renouveler le titre de séjour " étudiant " de l'intéressé qui ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de la décision en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard du fait qu'il n'ait pas obtenu de diplôme sur les trois années précédant l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'obligation de quitter le territoire l'obligerait à interrompre ses études, le requérant n'établit pas, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5 du présent arrêt, que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

N° 20NC03058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03058
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-01;20nc03058 ?
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