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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC02900

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC02900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2000207 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2000207 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 15 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle auraient dû être accueillis ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, est entré en France le 13 août 2017, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 mars 2018, confirmée le 7 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 11 février 2019, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Le refus opposé à cette demande le 18 juin 2019, a été annulé pour erreur de droit par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 janvier 2020, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 15 janvier 2020, le préfet du Doubs a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de M. B..., le préfet du Doubs, après avoir visé notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelé que M. B... avait sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de salarié, a mentionné que l'intéressé, qui ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplit pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il a ajouté qu'une mesure de régularisation exceptionnelle ne parait pas justifiée et que la simple présentation d'un contrat de travail ne constitue pas une raison suffisante pour une telle mesure. Par suite, la décision contestée comporte une motivation, qui n'est pas stéréotypée, et qui est suffisante en droit et en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B..., et qu'il aurait notamment omis de tenir compte du contrat de travail qu'il a présenté, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. A la date de la décision attaquée, M. B... résidait en France depuis deux ans et demi et était marié religieusement avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis octobre 2018. Si cette dernière est atteinte de sclérose en plaques et de kératocône, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une tierce personne, autre que le requérant, ne pourrait pas lui procurer l'assistance pour les actes de la vie courante que son état requiert. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B... aux côtés de sa mère, hospitalisée à Bordeaux depuis le 22 décembre 2017, serait indispensable. Enfin, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Lybie, pays dans lequel il résidait depuis qu'il était âgé de dix ans et où vivent encore son épouse et ses enfants. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En se bornant à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans aucun développement, ni renvoi à la demande de première instance, M. B... n'assortit pas ses moyens des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 20NC02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02900
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc02900 ?
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