Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination, a ordonné la remise de son passeport ou d'une pièce d'identité, l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2003273 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03032 le 15 octobre 2020, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'administration ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte pour signer l'arrêté contesté ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision contestée est stéréotypée et insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, car il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant kosovar né le 23 novembre 1981, est entré en France le 28 décembre 2014 selon ses déclarations, accompagné de son épouse. Le 9 avril 2015, il a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Hongrie qui n'a pas été exécutée. L'intéressé a déposé le 2 février 2017 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 mai 2018. M. B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, mais l'OFPRA lui a opposé une décision d'irrecevabilité le 17 février 2020. Par un arrêté du 7 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination, a ordonné la remise de son passeport ou d'une pièce d'identité, l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décision contestées :
2. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 septembre suivant, donné délégation à Mme G... C..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E... F..., directeur de la réglementation, pour signer les décisions relevant du cadre de ses fonctions, dont font partie les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G... C..., signataire de cet arrêté, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision du préfet du Haut-Rhin obligeant M. B... à quitter le territoire français, qui n'est pas stéréotypée, mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 743-2 4°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé a vu sa demande rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'il ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Alors que le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B..., elle souligne également que ce dernier n'entre dans aucun des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, et qu'il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. M. B... a sollicité le 2 février 2017 son admission au séjour en qualité de réfugié. Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. En outre, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. B... ne peut pas utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire lui a été notifiée sans qu'il soit assisté de la présence d'un interprète en Géorgien. Par suite, et alors, d'une part, que le préfet n'était pas tenu de faire traduire sa décision avant de la notifier à l'intéressé et, d'autre part, que l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B..., avant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 28 décembre 2014, accompagnée de son épouse. S'il résidait ainsi sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision préfectorale contestée, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique pour l'essentiel par les démarches vaines qu'il avait entreprises pour obtenir le statut de réfugié. En outre, il ne ressort des pièces du dossier, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ni qu'il aurait développé des liens personnels ou familiaux en France. Par ailleurs, son épouse, dans la même situation que lui, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant la scolarisation de son fils en France, M. B... n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
17. Si le requérant soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. B... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 24 octobre 2017, confirmée par une décision de la CNDA en date du 23 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 mai 2020. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC03032