Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... D... et Mme F... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ou de suspendre leur exécution jusqu'à ce que le préfet ait statué sur leur demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fille mineure, d'autre part, de suspendre également l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux jugements n° 2008214 et n° 2008215 du 23 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021 sous le n° 21NC00775, M. B... D..., représenté par Me Dolicanin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008214 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 décembre 2020 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour, en application du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Il soutient que :
- le jugement de première instance est insuffisamment motivé ;
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il incombe à la cour de prendre en considération sa demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé de sa fille mineure ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- en refusant de faire droit à sa demande de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le magistrat désigné a commis une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D..., dès lors que la Cour nationale du droit d'asile, par une ordonnance du 8 mars 2021, notifiée le 15 mars suivant, a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021 sous le n° 21NC00776, Mme F... C..., épouse D..., représentée par Me Dolicanin, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008215 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 décembre 2020 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour, en application du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Elle soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il incombe à la cour de prendre en considération sa demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé de sa fille mineure ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- en refusant de faire droit à sa demande de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le magistrat désigné a commis une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D..., dès lors que la Cour nationale du droit d'asile, par une ordonnance du 8 mars 2021, notifiée le 15 mars suivant, a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NC00775 et 21NC00776, présentées par M. B... D... et par Mme F... C..., épouse D..., concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme D... sont des ressortissants bosniens, nés respectivement les 11 mai 1991 et 22 novembre 1990. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 6 mars 2019, accompagnés de leurs deux filles mineures, nées les 21 août 2010 et 19 avril 2013. Examinée dans le cadre de la procédure accélérée en application des dispositions, alors en vigueur, du 1° du premier paragraphe de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leurs demandes d'asile respectives, présentées le 28 mars 2019, ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2021. Le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 7 décembre 2020, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. et Mme D... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation ou, à défaut, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2020 le concernant, d'autre part, à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du second alinéa de l'article L. 743-3 du même code Les requérants relèvent appel, pour M. D..., du jugement n° 2008214 et, pour Mme D..., du jugement n° 2008215 du 23 février 2021 qui rejettent leurs demandes respectives.
Sur la régularité du jugement :
3. En rejetant, au point 14 de son jugement, les conclusions de M. et de Mme D... à fin de suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Moselle du 7 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français au motif que les intéressés n'apportaient " aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ", le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement de première instance serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées, " pour le préfet ", par Mme E... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Moselle. Or, par un arrêté du 5 décembre 2020, régulièrement publié, le 7 décembre suivant, au recueil n° 246 des actes administratifs, le préfet de la Moselle a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration, à l'exception des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". Contrairement aux allégations des requérants, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences découlant des dispositions précitées du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ne sont présents sur le territoire français que depuis le 6 mars 2019. En dehors de leurs deux filles mineures, ils ne justifient d'aucune attache familiale ou même personnelle en France et ils ne démontrent pas davantage qu'ils seraient isolés dans leur pays d'origine. Faisant tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, les intéressés n'établissent pas l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Bosnie-Herzégovine. S'ils font valoir qu'ils ont, le 18 décembre 2020, postérieurement aux décisions en litige, sollicité leur admission au séjour en raison des soins nécessités par l'état de santé de leur plus jeune fille, il ne ressort pas des éléments médicaux versés aux débats que les pathologies dont souffre l'enfant justifieraient son maintien sur le territoire français. Au surplus, dans son avis du 21 mai 2021 versé aux débats par le préfet de la Moselle, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations ainsi invoquées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. Si M. et Mme D... font valoir que, en raison de leur impossibilité de rembourser un prêt contracté auprès d'usuriers, ils sont victimes de menaces et d'agressions physiques de la part de leurs créanciers, ils ne produisent, en dehors de leur propre récit, aucun élément probant au soutien de leurs allégations. Par suite et alors que, au demeurant, leurs demandes d'asile respectives ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2020, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
13. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. et de Mme D..., le préfet de la Moselle a retenu que, bien que leur comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les intéressés ne sont entrés sur territoire français que le 6 mars 2019, soit depuis moins de vingt-et-un mois, et ils ne justifient, ni de liens intenses et stables avec la France, ni de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé des mesures litigieuses. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des critères énoncés au huitième alinéa du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, contrairement aux allégations des requérants, il ressort des motifs des décisions en litige que le préfet de la Moselle s'est prononcé expressément au regard de l'ensemble des critères énoncés au huitième alinéa du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
Sur la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, par deux ordonnances du 8 mars 2021, notifiées le 21 mars suivant, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté pour irrecevabilité les recours formés par M. et Mme D... contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2020 rejetant leurs demandes d'asile respectives. Par suite, leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 7 décembre 2020, ni la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'ils comportent. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et de Mme D... à fin de suspension de l'exécution des décisions du 7 décembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme F... C..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 21NC00775 et 21NC00776 8