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05/10/2021 | FRANCE | N°20NC03355

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 20NC03355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.

Par un jugement n° 2004819 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire enregistrés les 19 novembre 2020 et 25 août 2021, Mme B..., représentée par Me Bourchenin, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.

Par un jugement n° 2004819 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2020 et 25 août 2021, Mme B..., représentée par Me Bourchenin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a apprécié de façon manifestement erronée sa situation scolaire et familiale ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen attentif de sa situation scolaire et familiale ;

- le préfet a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas respecté l'ordre de priorité dans l'instruction de la demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante bosnienne, née le 8 octobre 1998, est entrée pour la dernière fois en France en décembre 2018, selon ses déclarations. Le 13 septembre 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 au du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., âgée de vingt-et-un ans, est entrée pour la première fois en France au mois d'août 2015 alors qu'elle était mineure, accompagnée de ses parents. Si elle a quitté le territoire français au mois de juillet 2018, c'est pour se conformer à une mesure d'éloignement prise à son encontre. Elle est revenue en France au mois de décembre 2018. Ses parents, restés en France, ont chacun obtenu le statut de réfugié. Ils ont donc vocation à séjourner durablement sur le territoire français. La requérante vit avec eux et sa petite sœur mineure. A la date de la décision attaquée, elle était scolarisée en classe de première au lycée des métiers et de l'hôtellerie de Metz, afin de préparer un baccalauréat professionnel " commercialisation et services en restauration ". Ses relevés de note de l'année scolaire 2017-2018 et des deux premiers trimestres de l'année 2019-2020 attestent que la jeune fille est une élève sérieuse et motivée, qui obtient de très bons résultats, lesquels lui ont permis, au surplus, d'obtenir son diplôme avec mention " bien " en juillet 2020. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B... est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précédemment citées, le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquences, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 juin 2020.

Sur l'injonction et l'astreinte :

5. Le présent arrêt, eu égard au moyen retenu et à la portée de l'annulation prononcée, implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B.... Par suite, conformément à ce que demande cette dernière, il y a lieu, à tout le moins, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, en vue de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2004819 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B... en vue de la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

4

N° 20NC03355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03355
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;20nc03355 ?
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