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19/10/2021 | FRANCE | N°20NC00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20NC00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association mémoire de la ville de Charles III a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Nancy a accordé un permis de construire un ensemble de dix-neuf logements à la société France Pierre Patrimoine situé 163, rue Saint-Dizier, ainsi que la décision du 12 mars 2019 rejetant son recours gracieux contre cette autorisation.

Par un jugement n° 1901335 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a fait dro

it à sa demande et annulé l'arrêté du maire de Nancy du 21 décembre 2018.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association mémoire de la ville de Charles III a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Nancy a accordé un permis de construire un ensemble de dix-neuf logements à la société France Pierre Patrimoine situé 163, rue Saint-Dizier, ainsi que la décision du 12 mars 2019 rejetant son recours gracieux contre cette autorisation.

Par un jugement n° 1901335 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande et annulé l'arrêté du maire de Nancy du 21 décembre 2018.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 7 octobre 2020 et sous le n° 20NC00481, la ville de Nancy, représentée par Me Luisin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Mémoire de la ville de Charles III.

Elle soutient que :

- l'emploi de matériaux tels que le zinc et le bois n'est pas interdit par le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy ;

- les toitures terrasses ne sont pas interdites pour les constructions neuves même si le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy entend en limiter la réalisation ;

- le projet répond aux prescriptions de l'article US 13-2 de ce règlement ;

- le tribunal a fait une fausse application des dispositions règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy, le bâtiment n'étant pas visible de la voie publique et ne méconnaissant pas l'insertion dans un ensemble architectural ;

- le projet n'envisage nullement de démolir les vestiges de l'église mais de préserver ce qui peut l'être comme l'a relevé l'architecte des bâtiments de France ;

- l'article US 0 du règlement n'implique pas le retour à l'état originel ;

- les autres moyens soulevés par l'association dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 14 octobre 2020, l'association Mémoire de la ville de Charles III, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nancy et de la société France Pierre Patrimoine une somme de 3 000 euros sur le fondement de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance était recevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 octobre 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) France Pierre Patrimoine, représentée par Me Noyer-Cazcarra, conclut à :

- l'annulation du jugement attaqué ;

- au rejet de l'intégralité des demandes de l'association Mémoire de la ville de Charles III ;

- ce qu'il soit mis à la charge de l'association Mémoire de la ville de Charles III une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.

Un mémoire de la SASU France Pierre Patrimoine, qui conclut au mêmes fins par les mêmes moyens a été enregistré le 17 septembre 2021. Il n'a pas été communiqué.

.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février, 14 octobre et 8 décembre 2020, sous le n° 20NC00501, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) France Pierre Patrimoine, représentée par Me Noyer-Cazcarra, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2019 ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes de l'association Mémoire de la ville de Charles III ;

3°) de mettre à la charge de l'association Mémoire de la ville de Charles III une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable pour défaut de qualité pour agir des représentants de l'association ; le tribunal a commis une erreur de droit induite par une erreur de fait en admettant la recevabilité de leur demande ;

- le projet de construction ne méconnaît pas les dispositions de l'article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy ;

- la toiture terrasse du bâtiment B est conforme à ce règlement ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en ce que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 3.2 et 3.3 de l'article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy n'ont pas été soulevés ;

- le choix des matériaux en façade des bâtiments A et B ne méconnaît pas les dispositions de l'article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy ;

- le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy n'interdit pas les constructions nouvelles contemporaines ;

- le projet invisible depuis la rue Saint-Dizier ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions du règlement du plan ou une atteinte aux lieux avoisinants ;

- le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en délivrant le permis contesté ;

- les moyens de première instance de l'association ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet, 14 octobre 2020 et 18 janvier 2021, l'association Mémoire de la ville de Charles III, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nancy et de la société France Pierre Patrimoine une somme de 3 000 euros sur le fondement de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance était recevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention au soutien de la requête, enregistré le 7 octobre 2020, la ville de Nancy, représentée par Me Luisin, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 décembre 2019 et au rejet de la demande de l'association Mémoire de la ville de Charles III.

Elle soutient que :

- le projet n'envisage nullement de démolir les vestiges de l'église mais de préserver ce qui peut l'être comme l'a relevé l'architecte des bâtiments de France ;

- l'article US 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy n'implique pas le retour à l'état originel ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article US 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Nancy dès lors qu'il n'y a aucune unité architecturale au sein de l'îlot.

Un mémoire de la SASU France Pierre Patrimoine, qui conclut au mêmes fins par les mêmes moyens, a été enregistré le 17 septembre 2021. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces desdossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Luisin, pour la ville de Nancy ;

- les observations de Me Pessy, pour la société France Pierre Patrimoine,

- et les observations de Me Monamy, pour l'association Mémoire de la ville de Charles III.

La société France Pierre Patrimoine a présenté une note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le maire de la ville de Nancy a accordé à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) France Pierre Patrimoine un permis de construire sur une parcelle située 163, rue Saint-Dizier, un ensemble de dix-neuf logements répartis sur deux corps de bâtiments. Si la demande de l'association Mémoire de la ville de Charles III tendant au retrait de cette autorisation a été rejetée par le maire de la ville de Nancy, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 26 décembre 2019, a fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018. La ville de Nancy et la société France Pierre Patrimoine, par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des écritures de l'association Mémoire de la ville de Charles III devant les premiers juges que cette dernière a expressément soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PSMV) de la ville de Nancy. Elle a en particulier fait valoir, en citant notamment des dispositions des points 1 et 3 de cet article, que le projet était contraire à la prescription de conservation des toitures à faible pente, à l'interdiction de toitures terrasses et que l'utilisation de grands bardages en bois ou en zinc sur les bâtiments ne permettait pas à l'ensemble de logements de s'harmoniser par son volume, proportions, échelle, couleur et matériaux employés avec les immeubles traditionnels nancéiens. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal, qui s'est fondé sur ces éléments pour annuler le permis de construire, aurait retenu un moyen qui n'a pas été soulevé manque en fait. Le jugement n'est, à cet égard, pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article 10 intitulé " conseil d'administration " des statuts de l'association Mémoire de la ville de Charles III : " Le conseil se réunit une fois tous les six mois sur convocations des deux co-présidents. Les décisions sont prises par consensus. L'association ne peut être engagée, notamment pour les actions en justice, sans l'accord conjoint des deux co-présidents ".

4. A supposer même que les statuts de l'association Mémoire de la ville de Charles III aient entendu confier au conseil d'administration la compétence pour décider d'ester en justice, ce qui ne résulte pas expressément de l'article 10 précité, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 avril 2019, l'assemblée générale, instance la plus solennelle de l'association, à laquelle ont participé les deux co-présidents, dont l'accord est en revanche requis, a décidé de former un recours en annulation contre l'arrêté du 21 décembre 2018 et a autorisé les co-présidents à le former. Par suite, la société France Pierre Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû rejeter la demande de l'association au motif que ses représentants ne justifiaient pas de leur qualité pour agir au nom de l'association.

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

5. En premier lieu, aux termes de l'article US 11.1 du règlement du PSMV de Nancy relatif aux règles générales d'aspect : " Tout bâtiment doit être conçu comme un élément devant participer à la définition d'une composition d'ensemble de la rue, de la place ou de l'îlot, et avec une continuité de modénature et de matériaux. Les imitations de matériaux (faux pans de bois, fausses poutres, faux fer forgé, etc.), l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement, tels que les briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés, etc., et de matériaux traditionnels étrangers à la région sont interdits. / Les matériaux pour constructions précaires, fibro-ciment, amiante, ciment, tôle ondulée, bardeaux bitumés, etc. ne pourront être employés à nu, en extérieur. Dans toutes les constructions neuves ou restaurées, les façades sur cour et sur rue seront traitées avec la même qualité et le même soin ". L'article US 11. 3 du même règlement consacré aux constructions nouvelles, précise que : " 3.1. Les constructions nouvelles doivent s'harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et les matériaux employés aux immeubles traditionnels nancéiens. / 3.2. - Matériaux Les restrictions de matériaux sont celles qui résultent des règles générales d'aspect ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte deux bâtiments. Le premier se situe au niveau de la nef de l'ancienne église, en recul de la façade sur rue et le second au niveau du transept et du chœur. En façade sur rue, la porte d'accès à l'ancienne église sera restituée et de grandes baies verticales seront laissées libres et permettront des vues sur l'intérieur du projet. Les murs de l'ancienne église seront repris par des murs à ossature bois revêtus de bardage bois ou zinc dont le parti pris architectural est de se différencier de l'existant afin de mettre en valeur les vestiges de l'église notamment avec l'utilisation de matériaux contemporains comme le verre ou l'aluminium. Le bâtiment A comprendra trois types de bardage : bardage bois à claire-voie, bardage plan effet miroir et un bardage zinc (à joint debout ton naturel) et le bâtiment B, des bardages bois ajouté et plan effet miroir.

7. Ainsi qu'il vient d'être dit, le projet prévoit que les façades des deux bâtiments seront recouvertes d'un bardage zinc à joint debout, d'un bardage bois à claire-voie ou d'un bardage plan à effet miroir en soubassement l'usage du zinc. De tels matériaux utilisés sous forme de bardage ne permettent pas aux constructions projetées de s'harmoniser par une unité d'aspect et de matériaux avec les immeubles traditionnels nancéiens environnants. La circonstance que le projet sera, en partie, non visible du fait du maintien de la façade de l'église est à cet égard sans incidence dès lors que les prescriptions précitées du règlement du PSMV prévoient que " les façades sur cour et sur rue seront traitées avec la même qualité et le même soin ".

8. En second lieu, aux termes de l'article US 11.3 du règlement du PSMV consacré aux constructions nouvelles : " Les toitures étrangères à la région, de même que les chiens assis de toutes natures sont interdits. Les pentes tiendront compte des caractéristiques des constructions environnantes, à l'exclusion des formes en brisis verticaux. Les couvertures, généralement à faible pente, limiteront l'utilisation de terrasses à des ressauts ou à des volumes fractionnés par des décrochements formant des paliers. Les mêmes règles de matériaux que pour les constructions existantes sont à respecter. L'utilisation des tuiles vieillies et des matériaux pour constructions précaires déjà mentionnés (fibro-ciment, tôle ondulée, plastique ondulé ...) est interdite. Le long des voies publiques présentant une continuité des lignes de toitures, les couvertures des constructions nouvelles seront réalisées de manière à ne pas rompre cette continuité ". S'il ne résulte pas de cet article une interdiction expresse des toitures terrasses, il y est en revanche expressément précisé que les pentes des toitures tiendront compte des caractéristiques des constructions environnantes, à l'exclusion des formes en brisis verticaux et que les couvertures, généralement à faible pente, limiteront l'utilisation de terrasses à des ressauts ou à des volumes fractionnés par des décrochements formant des paliers.

9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B cubique situé en retrait de la façade de l'église de l'Annonciation Notre-Dame de Grâce comporte une toiture terrasse qui, par sa nature même, ne tient, pas compte des caractéristiques des constructions environnantes et ne peut dès lors respecter les prescriptions relatives aux pentes des toitures, lesquelles sont par définition inexistantes. Par suite, le projet méconnaît également l'article US 11.3 du règlement du PSMV précité sans que ne puisse être utilement invoquées les prescriptions de l'article US.13 relatif aux espaces verts privés dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait applicable au projet en litige.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Nancy et la société Nancy Pierre Patrimoine ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Nancy du 21 décembre 2018 autorisant la construction du projet en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Mémoire de la ville de Charles II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Pierre Patrimoine d'une part et de la ville de Nancy d'autre part le versement d'une somme de 1 000 euros, chacune, à l'association Mémoire de la ville de Charles III sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la ville de Nancy et de la société France Pierre Patrimoine sont rejetées.

Article 2 : La ville de Nancy et la société France Pierre Patrimoine verseront, chacune, à l'association Mémoire de la ville de Charles III une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nancy, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) France Pierre Patrimoine et à l'association Mémoire de la Ville de Charles III.

7

N° 20NC00481-N° 20NC00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00481
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - Plans de sauvegarde et de mise en valeur.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;20nc00481 ?
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