Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003648 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2021, M. A..., représenté par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens personnels et familiaux et de son insertion professionnelle en France ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant togolais, né 21 octobre 1992, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2012 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au mois de novembre 2019. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un nouveau renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. Il ressort de l'examen de la décision litigieuse que celle-ci mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France et ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine. Dans tous les cas, le préfet n'est jamais tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité d'étudiant. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de ses liens personnels et familiaux en France et de son insertion professionnelle pour contester le refus de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant en soutenant que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis plus de 8 ans, d'un contrat de travail à temps partiel en qualité de chauffeur-livreur et de sa relation avec une ressortissante togolaise résidant régulièrement en France. Toutefois, les seuls documents produits ne permettent pas de démontrer l'ancienneté et la stabilité de cette relation. L'attestation de la caisse d'allocations familiales produite au dossier fait état d'un concubinage uniquement depuis le 1er mai 2019. Si les deux sœurs de M. A... séjournaient sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, l'une d'elle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et les parents de M. A... résident toujours au Togo de sorte que le requérant a de fortes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A..., le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
2
N° 21NC00485