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14/12/2021 | FRANCE | N°21NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 21NC00543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2002328 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B... C..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2002328 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B... C..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002328 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 13 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° du premier alinéa du second paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors qu'il justifie faire des études en France, être en possession d'une assurance maladie en qualité d'étudiant et disposer de ressources suffisantes ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... est un ressortissant ivoirien né le 14 mars 1992. Il est entré régulièrement en France, le 2 août 2014, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 21 novembre 2016, date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a de nouveau sollicité, le 6 novembre 2019, son admission au séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, par un arrêté du 13 août 2020, le préfet de la Marne a refusé de faire de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2002328 du 28 janvier 2021, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation " par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne. Or, par un arrêté du 24 mars 2020, régulièrement publié le lendemain au recueil n°3-13 des actes administratifs de la préfecture de la Marne, le préfet de la Marne a consenti à M. A... une délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite et alors même que cette délégation, qui ne saurait être regardée comme trop générale, ne vise pas expressément la signature de la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement aux allégations de M. C..., le préfet de la Marne y analyse la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que son parcours universitaire. La circonstance qu'il mentionne à tort un " retour au Gabon " constitue une simple erreur de plume qui, en tout état de cause, n'est pas de nature à affecter la régularité de la motivation de la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d'ailleurs d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C.... Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et sur celui du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Marne n'ayant pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions en cause, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.

6. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Marne avait l'obligation, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ".

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants ; (...) ". Aux termes du I de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " (...) doit présenter (...) les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que, d'une part, l'intéressé, qui aurait produit un faux titre de séjour en vue de l'obtention de prestations sociales, présenterait une menace pour l'ordre public et que, d'autre part, il ne justifierait pas de ressources suffisantes. S'agissant de ce second motif, en l'absence de toute contestation sur la substitution de base légale sollicitée en première instance par le préfet et opérée par les premiers juges, la décision en litige doit être regardée comme opposant au requérant, non pas les dispositions du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes.

10. D'une part, il résulte des stipulations de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 que les dispositions du 5° du premier alinéa du second paragraphe de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de cette convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

11. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002, qui sont applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, que, pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier, spécialement de l'attestation de prise en charge signée par un frère et deux sœurs de M. C... et de ses relevés bancaires, que le requérant bénéficie du soutien financier d'une partie de sa famille. Toutefois et alors qu'il résulte de l'avis d'imposition établi en 2020 au titre de l'année 2019 que les revenus perçus par l'intéressé en 2019 s'élevaient à 2 798 euros, les éléments qu'il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer qu'il disposait, à la date de la décision en litige, de ressources équivalentes à 615 euros par mois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ne peut qu'être écarté.

12. En septième et dernier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen étant inopérant à l'encontre d'un refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France le 2 août 2014 à l'âge de vingt-deux ans. Inscrit à l'université de Reims Champagne-Ardenne, il a obtenu successivement une licence de droit et un master 1 de droit public et préparait un master 2 en droit des collectivités territoriales à la date de la décision en litige. M. C... fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est parfaitement inséré dans la société française. Il se prévaut également de la présence régulière en France d'un frère de nationalité française et de deux sœurs, qui le soutiennent financièrement. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a été admis à séjourner sur le territoire français qu'en qualité d'étudiant et qu'il n'a pas vocation à y demeurer. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Par suite et alors même que M. C... a été bénévole au Secours populaire et qu'il a obtenu, le 26 mars 2018, un certificat de compétence du citoyen de sécurité civile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

16. M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis 2014 où il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2016, qu'il suit des études de droit et qu'il était, à la date de l'arrêté contesté, en master 2. Toutefois le requérant est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quand bien même M. C... aurait un frère, deux sœurs et un beau-frère en France, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire dont il peut se prévaloir ne sont pas telles que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français puisse être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

18. Contrairement aux allégations de M. C..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

19. Compte tenu de ce qui a déjà été dit, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 13 août 2020 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N° 21NC00543 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00543
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CABINET BENOIT GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-14;21nc00543 ?
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