Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2007659 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Maghrebi-Mansouri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007659 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des paragraphes 4 et 5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L'instruction a été close le 18 novembre 2021.
Le 10 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet du Haut-Rhin a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision contestée, qui comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à la situation personnelle de M. A..., qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée.
2. En deuxième lieu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d'admission au séjour en France sont entièrement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par ailleurs, les stipulations des paragraphes 4 et 5 de cet accord franco-algérien ne sont pas applicables à la décision énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A..., ressortissant algérien né en 1980, fait valoir sa présence en France depuis 2013, sa vie commune, depuis 2015, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, mère d'un enfant français et avec laquelle il a eu deux enfants nés en février 2017 et avril 2019, ainsi que l'emploi qu'il occupe dans un garage. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la présence habituelle en France de l'intéressé avant 2017, et il s'est depuis maintenu sur le territoire national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 juin 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui plus est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. La réalité, l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne à la date de l'arrêté contesté ne sont pas établies, alors notamment que cette dernière vit à Rouen et lui à Mulhouse, et les simples attestations scolaires qu'il produit, au demeurant peu circonstanciées, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à démontrer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants issus de leur union. Par ailleurs, M. A... n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l'éloigner du territoire français, en particulier la menace que son comportement, qui lui a valu de multiples condamnations et incarcérations entre 2016 et 2020, notamment pour des faits de vol et d'usage de faux documents administratifs, fait peser sur l'ordre public.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les relations que M. A... allègue entretenir avec ses enfants, ainsi qu'avec l'enfant issu d'une précédente union de sa compagne, ne sont pas établies. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points précédents, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige porte atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 21NC00156 4