La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2022 | FRANCE | N°21NC01064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 février 2022, 21NC01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 mars 2021 par lesquels le préfet des Ardennes, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 210052

3 du 17 mars 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 mars 2021 par lesquels le préfet des Ardennes, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2100523 du 17 mars 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100523 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 mars 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Ardennes du 8 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les arrêtés du 8 mars 2021 sont insuffisamment motivés ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant géorgien, né le 4 mai 2001. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 13 novembre 2018, accompagné de sa grand-mère et de son frère. Examinée dans le cadre de la procédure accélérée, sa demande d'asile, présentée le 16 juillet 2019, a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2020. Estimant que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 16 décembre 2019, a prononcé à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2000049 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 février 2020. M. B... n'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement, le préfet, par un nouvel arrêté du 8 mars 2021, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un arrêté du même jour, il a également assigné à résidence l'intéressé dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il relève appel du jugement n° 2100523 du 17 mars 2021 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, les décisions en litige, qui énoncent dans leurs visas et motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. B... se prévaut de la présence en France de son frère mineur et de sa grand-mère, devenue tutrice de ses deux petits-enfants à la suite du décès de leur mère, ainsi que de son parcours scolaire. Il fait valoir notamment que, à la date des décisions en litige, il était inscrit en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle de cuisine au lycée polyvalent de Revin (Ardennes) et il produit plusieurs attestations de la cheffe d'établissement, des conseillers principaux d'éducation et d'enseignants mettant en exergue ses bons résultats scolaires, malgré les difficultés liées à l'apprentissage de la langue, son sérieux et son implication dans ses études et sa capacité à obtenir son diplôme à l'issue de l'année 2020-2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est arrivé en France que le 13 novembre 2018, à l'âge de dix-sept ans. Célibataire et sans enfant à charge, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine et n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale, qu'il formerait avec sa grand-mère et son frère, se reconstitue en Géorgie. Par suite, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Ardennes du 8 mars 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

N° 21NC01064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01064
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-08;21nc01064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award