Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.
Par un jugement N°2103625 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation en ce que l'administration s'est refusée à examiner sa demande au regard des dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation compte tenu de son parcours académique exceptionnel et de son intégration réussie dans la société française ;
- l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
- et les observations de Me Goldberg représentant madame B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante iranienne née le 31 août 2002, est entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d'un visa valable du 25 août 2019 au 24 septembre 2019. Elle a sollicité, le 8 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Afin de refuser à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les circonstances que l'intéressée n'était pas inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, était dépourvue de visa de long séjour et n'avait pas été inscrite dans un établissement d'enseignement depuis l'âge de seize ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B... était inscrite au lycée Sturm de Strasbourg et y a suivi avec brio, après avoir maîtrisé très rapidement la langue française, une scolarité lui ayant permis d'obtenir un bac scientifique avec mention " très bien ". La requérante a ainsi fait valoir le projet de s'inscrire en classe préparatoire scientifique, projet qui s'est concrétisé par son inscription en classe préparatoire au lycée Kléber de Strasbourg au sein de laquelle elle poursuit avec succès et assiduité ses études. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de sa remarquable insertion dans la société française et eu égard au parcours scolaire exceptionnel suivi par la requérante, corroboré par les attestations élogieuses des enseignants et du proviseur du lycée Sturm notamment à propos des disciplines scientifiques et confirmé d'ailleurs par ses notations en classe préparatoire, Mme B... est fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, énoncé ci-dessus, et en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, lesquels ne résultent pas de l'instruction, l'annulation prononcée implique nécessairement que l'administration préfectorale délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " étudiante ". Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement N° 2103625 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 avril 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " étudiante " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
Le président assesseur,
Signé : M. AGNELLe président,
Signé : J. MARTINEZLa greffière,
Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM
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N°21NC02112