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14/06/2022 | FRANCE | N°20NC02511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 juin 2022, 20NC02511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.

Par un jugement n° 1901761 du 9 juin 2020 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. A...

, représenté par la SELARL Antoine et BMC associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.

Par un jugement n° 1901761 du 9 juin 2020 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. A..., représenté par la SELARL Antoine et BMC associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 15 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a fait une inexacte application du 3° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021 le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2019 du préfet de la Marne lui ordonnant de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdisant d'en acquérir ou d'en détenir de nouvelles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement (...) ". Aux termes de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie (...) ". Selon l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ".

3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que, pour conclure à l'incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d'armes à feu, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A... était signalé dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) comme auteur des faits suivants : recel de bien provenant d'un vol à Reims le 10 décembre 2018, violences volontaires sur personne chargée d'un service public entrainant une incapacité temporaire de travail (ITT) inférieure à huit jours le 30 août 2012, recel d'un bien provenant d'un vol du 13 au 14 février 2008 et vol de véhicule et destruction ou détérioration importante du bien d'autrui du 1er au 14 février 2008. Toutefois, bien que les faits commis en 2008 et 2012 soient fortement regrettables, ils ne sauraient suffire, en raison de leur caractère ancien et isolé, à caractériser, à la date de la décision contestée, soit 12 et 8 ans plus tard, un comportement violent chez M. A... et, par suite, à faire craindre une utilisation dangereuse des armes qu'il détient. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contesté que les faits de 2018 se sont produits alors qu'il avait acheté un bateau de pêche sans avoir connaissance de ce que celui-ci avait été volé. Ces faits ne sauraient au demeurant caractériser un comportement incompatible avec la détention d'armes. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, c'est par une inexacte application des dispositions du 3° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure que le préfet de la Marne a ordonné au requérant de se dessaisir des armes en sa possession.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2019 du préfet de la Marne lui ordonnant de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d' acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (...). / Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ".

6. L'annulation de l'arrêté du 15 mai 2019 du préfet de la Marne ordonnant à M. A... de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901761 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 15 mai 2019 du préfet de la Marne ordonnant à M. A... de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de faire procéder à la suppression de l'inscription de M. A... au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Grossrieder, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso.

2

N° 20NC02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02511
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : METIDJI TALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-14;20nc02511 ?
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