Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Hayange, le 21 juin 2018, en vue du recouvrement de la somme de 5 429,44 euros correspondant à un trop-perçu de traitements pour la période allant du 11 octobre 2017 au 30 avril 2018.
Par un jugement n° 1805167 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire émis le 21 juin 2018 et a déchargé M. A... B... de l'obligation de payer la somme de 5 429,44 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Hayange, représentée par Me Yon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805167 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A... B... ;
3°) de condamner M. A... B... à lui verser la somme de 5 429,44 euros ;
4°) de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire émis le 21 juin 2018 au motif que, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il ne mentionnait pas les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ;
- le bordereau de titre de recettes, produit en appel, est signé par l'adjointe aux finances et il est admis que le nom du signataire ne soit pas celui de l'ordonnateur ;
- le titre exécutoire a légalement été signé par voie électronique ;
- les bases de liquidation de la créance sont clairement indiquées et ont été transmises à M. A... B... ;
- la créance réclamée à M. A... B... est justifiée et une éventuelle compensation est sans incidence sur son exigibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, M. D... B..., représenté par Me Cabaillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Hayange de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête doit être rejetée pour irrecevabilité ;
- le titre exécutoire en litige n'est pas signé et ne mentionne pas les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ;
- la production par la commune du bordereau de titre de recettes n'est pas de nature à valider le titre exécutoire en litige, dès lors qu'il ne comporte pas le nom et le prénom de l'adjointe aux finances et qu'il n'est pas établi que celle-ci avait compétence pour le signer ;
- les mentions relatives aux bases de liquidation de la créance litigieuse sont insuffisantes, d'autant plus que le comptable public de la commune de Hayange l'a informé qu'il n'était plus redevable de la somme de 5 429,44 euros, mais de celle de 3 407,71 euros ;
- la créance litigieuse n'est pas certaine dès lors que, compte tenu des manquements de la commune de Hayange à ses obligations en matière de reclassement, le maintien de son traitement au cours de la période comprise entre le 11 octobre 2017 et le 30 avril 2018 ne peut être considéré comme une simple erreur de liquidation, mais comme un avantage financier constitutif de droits acquis ;
- il n'a pas été informé par la commune de Hayange des conséquences financières de son maintien en congé de maladie ordinaire ;
- les manquements de la commune de Hayange à ses obligations en matière de reclassement et d'information sont de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal de deuxième classe, M. E... A... B... a été recruté par la commune de Hayange le 16 juin 1983. Reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, il était affecté au sein du service " propreté - domaine public " de la collectivité. Après avoir, le 3 novembre 2016, déclaré cet agent totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à partir du 3 octobre 2016, le comité médical départemental de la Moselle, à l'issue de sa réunion du 29 juin 2017, s'est prononcé respectivement en faveur de la prolongation, au-delà des six mois consécutifs, de son congé de maladie ordinaire à compter du 11 avril 2017, ainsi que de son inaptitude totale et définitive à toute fonction au 11 octobre 2017, date d'épuisement de ses droits à congé. L'intéressé ayant été mis à la retraite d'office pour invalidité avec effet au 11 octobre 2017, par un arrêté du 2 mai 2018, le maire de Hayange a, le 21 juin 2018, émis à son encontre un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une somme de 5 429,44 euros correspondant à un trop-perçu de traitements pour la période allant du 11 octobre 2017 au 30 avril 2018. M. A... B... doit être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif de Strasbourg, le 20 août 2018, d'une demande tendant non seulement à l'annulation de ce titre exécutoire mais aussi à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 429,44 euros ainsi réclamée. La commune de Hayange relève appel du jugement n° 1805167 du 4 février 2020, qui fait droit à cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du même code : " La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé, non par l'ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
4. Si le tribunal avait retenu, comme premier motif d'annulation, le défaut de production du bordereau de titre de recettes signé, il résulte de l'instruction que la commune de Hayange a produit, à hauteur d'appel, le bordereau journal des titres émis, daté du 21 juin 2018, sur lequel est mentionné le titre exécutoire émis le même jour à l'encontre de M. A... B... en vue du recouvrement de la somme de 5 429,44 euros. Ce bordereau est signé, " par délégation du maire ", par l'adjointe en charge des finances, qui doit ainsi être regardée comme la personne ayant émis le titre en litige. Dès lors, la commune de Hayange est fondée à soutenir que c'est à tort que ce premier motif d'annulation lui a été opposé. Toutefois, à supposer même que la signataire de ce titre disposait d'une délégation de signature ou de pouvoir régulière à cet effet, il est constant que le titre exécutoire émis le 21 juin 2018 ne comportait pas la mention des noms, prénoms et qualité de son émettrice. Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des documents, adressés au débiteur en même temps que le titre litigieux, permettaient de regarder les exigences du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 1617-15 du code général des collectivités territoriales comme satisfaites, c'est à juste titre que le tribunal a accueilli un second moyen, tiré du défaut de telles mentions, caractérisant une méconnaissance des dispositions en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Hayange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre de perception émis le 21 juin 2018. La commune n'est pas davantage fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que le tribunal a déchargé M. A... B... de l'obligation de payer la somme de 5 429,44 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au rejet de la demande présentée en première instance et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation du défendeur à payer la somme réclamée par la collectivité.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Hayange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au défendeur d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Hayange est rejetée.
Article 2 : La commune de Hayange versera à M. A... B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hayange et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé : E. C...
La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N°20NC02129 2