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30/06/2022 | FRANCE | N°21NC02312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21NC02312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°2104312 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°2104312 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. A..., représenté par Me Ullmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

La préfète du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant moldave né le 9 mai 1966, serait entré en France, selon ses déclarations, en 2004. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 11 octobre 2004 au 20 octobre 2008. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement édictée par le préfet du Bas-Rhin le 12 octobre 2010 qu'il n'a pas respectée. A la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon, le 10 septembre 2015, à trois ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, il a fait l'objet, le 17 novembre 2015, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai et il a été reconduit en Moldavie le 11 décembre 2015 à sa levée d'écrou. De retour sur le territoire français, il a été écroué au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim, le 5 mai 2021, après avoir été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2020 à deux mois d'emprisonnement pour vol en récidive. Eu égard à ces condamnations, la préfète du Bas-Rhin a considéré que son comportement constituait une menace grave à l'ordre public et par un arrêté du 14 juin 2021, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement n°2104312 du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles la préfète du Bas-Rhin a édicté les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il dispose d'un logement et de ressources. Toutefois, le requérant, par les éléments produits, consistant en une convocation à Pôle emploi, un extrait d'une décision de la Maison départementale des personnes handicapées et un " billet de sortie " de sa détention au Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim, ne justifie pas être durablement installé en France ni être inséré dans la société française, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, que son comportement constitue une menace à l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet d'un renvoi en Moldavie en 2015 à sa levée d'écrou avant de revenir en France sans avoir entrepris les démarches pour régulariser sa situation administrative. Si M. A... affirme qu'il dispose en France d'un logement et de ressources, il n'apporte aucun élément probant relatif à ses moyens d'existence ou ses activités professionnelles ni d'ailleurs sur les relations qu'il aurait pu nouer en France. Par conséquent, M. A..., n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. B...

Le président,

Signé : J. MARTINEZLa greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N° 21NC02312 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02312
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;21nc02312 ?
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