La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°20NC03217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 20NC03217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2001532 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001532 du tribunal ad

ministratif de Nancy du 8 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfèt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2001532 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001532 du tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France selon la procédure normale et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que : il est entaché d'une erreur de droit, d'une dénaturation de son moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et des pièces du dossier, et d'un refus d'examiner la situation de son enfant ; le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ses moyens tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, du défaut de motivation de la décision, de l'irrégularité de son entretien individuel ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure viciée, dès lors que : son droit à être entendue n'a pas été respecté ; elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien, et qu'il n'est pas établi qu'il soit une personne qualifiée en vertu du droit national ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 53-1 de la Constitution, 3, 6 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de constater que, la décision de transfert ne pouvant plus être exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le non-lieu à statuer :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de transfert contestée du 25 février 2020 et du jugement attaqué du 8 juillet 2020, Mme A... a été remise aux autorités allemandes le 21 juillet 2020. Toutefois, Mme A... est revenue en France pour y présenter une nouvelle demande d'asile le 25 août 2020, et si, par un arrêté du 24 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a une nouvelle fois décidé de la transférer aux autorités allemandes, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 1er octobre 2020, a annulé cet arrêté. A la suite de ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel de sa part, la préfète du Bas-Rhin, par un courrier du 8 décembre 2020, a informé Mme A... de ce qu'elle ne relève plus de la " procédure Dublin ", et de la prise en charge de sa demande d'asile par les autorités françaises. Dans ces conditions, le litige relatif au transfert de Mme A... en Allemagne a perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, ni par voie de conséquence sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : P. Rees L'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé : J.F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC03217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03217
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;20nc03217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award