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13/07/2022 | FRANCE | N°20NC03596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 20NC03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, la décision du 19 décembre 2016 par laquelle le premier président près la cour d'appel de Colmar a fixé son taux de prime modulable à 9% au titre de l'année 2016, ainsi que la décision du 24 avril 2017 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, les décisions du 12 février 2018 et du 18 décembre 2018 par lesquelles la première présidente près la cour d'appel de Colmar a fixé son taux de prime modulable à 10,5%

respectivement au titre des années 2018 et 2019 et enfin la décision du 19 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, la décision du 19 décembre 2016 par laquelle le premier président près la cour d'appel de Colmar a fixé son taux de prime modulable à 9% au titre de l'année 2016, ainsi que la décision du 24 avril 2017 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, les décisions du 12 février 2018 et du 18 décembre 2018 par lesquelles la première présidente près la cour d'appel de Colmar a fixé son taux de prime modulable à 10,5% respectivement au titre des années 2018 et 2019 et enfin la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la première présidente près la cour d'appel de Colmar a fixé son taux de prime modulable à 10,5% au titre de l'année 2020.

Par un jugement n°1705003, 1901000, 2000660 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 19 décembre 2016 et du 24 avril 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2020 et les 3,10 et 24 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Clamer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 en tant qu'il a rejeté ses requêtes n° 1901000 et 2000660 ;

2°) d'annuler les décisions des 12 février et 18 décembre 2018 et la décision du 19 décembre 2019 par lesquelles la présidente de la cour d'appel de Colmar a fixé le taux de sa prime modulable à 10,5 % ;

3°) d'enjoindre à l'autorité décisionnaire de statuer à nouveau sur la fixation de la part modulable de sa prime au titre des années 2018, 2019 et 2020 avec toutes les conséquences financières induites, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en lui faisant supporter la preuve de sa contribution au bon fonctionnement de l'institution judiciaire au titre des années en litige, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; il appartient à l'administration d'établir l'insuffisance de la quantité et de la qualité du travail exécuté par le fonctionnaire et permettant de justifier le niveau des primes attribuées ;

- les premiers juges ont à tort écarté le moyen tiré de ce qu'elle est victime de discrimination comme non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'elle avait indiqué que la baisse du taux en litige trouvait son origine dans son état de santé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la diminution du taux de sa prime modulable pouvait résulter de l'amélioration de l'appréciation portée sur la contribution au service public d'autres magistrats du même ressort ;

- les premiers juges n'ont pas pris en compte le fait qu'elle est placée sous le statut de travailleur handicapé et qu'elle bénéficie à ce titre d'un poste aménagé ;

- l'administration et les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la baisse du taux de sa prime modulable était justifiée au regard de sa contribution au bon fonctionnement de l'institution judiciaire eu égard aux objectifs qui lui avaient été assignés et sans tenir compte de ses capacités ;

- depuis qu'elle bénéficie d'un poste aménagé, aucun objectif ne lui a été donné tenant compte de son handicap, de sorte que les objectifs qui lui ont été assignés ne pouvaient pas être pris en considération pour la fixation de son taux de prime ; les décisions litigieuses ont été édictées en procédant à la même comparaison que celle ayant été retenue pour fixer la part modulable de sa prime pour l'année 2017, à savoir sa contribution au bon fonctionnement de l'institution judiciaire et des autres magistrats du ressort, sans tenir compte de son handicap ;

- la qualité et la quantité de son travail n'ont pas été modifiées depuis septembre 2012 ; son prétendu refus d'assurer un service en chambre civile, lequel n'est pas démontré par l'administration, n'est pas de nature à remettre en cause la qualité et la quantité de son travail au titre des années 2018 et 2019 ; cette circonstance, qui se serait déroulée en mai 2018, soit plus de trois mois après que le taux de sa prime modulable pour l'année 2018 ait été ramené à 10,5 % ne pouvait pas servir de fondement à la décision du 12 février 2018 ; si la décision de maintenir le taux de sa prime modulable à 10,5 % pour l'année 2020 est motivée par cette circonstance, il s'agit d'une sanction déguisée ;

- son refus d'être affectée à la chambre civile, exprimé lors d'un entretien courant 2018, était justifié dès lors que cette affectation aurait impliqué qu'elle change de service pour réintégrer celui qu'elle avait quitté en septembre 2012, à quelques années de la retraite, ce qui aurait engendré un stress incompatible avec son état de santé ;

- elle n'a jamais refusé de présider des audiences correctionnelles à conseiller unique mais n'a simplement pas répondu à l'appel à candidatures lancé courant 2019, auquel plusieurs volontaires s'étaient manifestés et elle attendait le second appel à candidatures ; elle a accepté de présider l'audience d'intérêt civil à juge unique, dont elle est toujours en charge, avec un nombre conséquent d'affaires ; les ordonnances de roulement versées à l'instance par le ministre de la justice ne font que confirmer les aménagements de son poste, de sorte que ses attributions ne peuvent être comparées avec celles de ses collègues qui ne sont pas dans la même situation ;

- les décisions contestées révèlent une discrimination fondée sur son état de santé, dans la continuité des décisions du 19 décembre 2016 et du 24 avril 2017 par lesquelles le premier président a considéré que sa situation de travailleur handicapé ne lui permettait pas d'assurer pleinement ses fonctions ; la discrimination dont elle est victime est révélée par l'absence de prise en compte de ses qualités professionnelles ;

- elle a assuré 25 remplacements de conseillers empêché de 2015 à 2017 ;

- les permanences n'ont jamais fait partie de ses attributions et elle a été très rarement sollicitée pour assurer des remplacements en audience correctionnelle à partir de l'année 2018 ;

- il ne saurait être soutenu que sa charge de travail a été allégée au motif qu'elle n'a pas assuré des permanences de bibliothèque, des services de rétention administrative et des mandats d'arrêts européens, qui sont des permanences présentant un caractère urgent, incompatibles avec les prescriptions de son poste aménagé et pour lesquelles elle n'a jamais été sollicitée.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 mai et le 16 juin 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Condello, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., magistrate de l'ordre judiciaire, a été affectée depuis le 31 juillet 2001 à la cour d'appel de Colmar en qualité de conseillère. Elle a été reconnue travailleur handicapé du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014 puis du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2019 par deux décisions du 27 mai 2010 et du 30 octobre 2014 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par une décision du 19 décembre 2016, le premier président près la cour d'appel de Colmar a fixé à 9% le taux de prime modulable de Mme C... au titre de l'année 2017. Le 4 février 2017, la requérante a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 24 avril 2017. Par une décision du 20 décembre 2017, la première présidente près la cour d'appel de Colmar a d'abord fixé le taux de prime modulable de l'intéressée à 9% pour l'année 2018 mais, par une décision du 12 février 2018, elle a modifié ce taux en le portant à 10,5% pour l'année 2018. Par deux décisions du 18 décembre 2018 et du 19 décembre 2019, la première présidente près la cour d'appel de Colmar a de nouveau fixé le taux de prime modulable affecté à Mme C... à 10,5% au titre des années 2019 et 2020. Par un jugement n°1705003, 1901000, 2000660 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 19 décembre 2016 et du 24 avril 2017 mais a rejeté le surplus des conclusions de ses trois requêtes. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 février 2018, du 18 décembre 2018 et du 19 décembre 2019.

Sur la légalité des décisions du 12 février 2018, du 20 décembre 2018 et du 19 décembre 2019 :

2. Le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; l'article 7 précise que cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés ; le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré. L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application de ce décret dispose que le taux moyen d'attribution individuelle de cette prime modulable est de 12 % pour les années en litige.

3. Si les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.

4. En premier lieu, Mme C... persiste à soutenir en appel que la première présidente près la cour d'appel de Colmar a commis une erreur de droit en fixant son taux de prime modulable à un niveau inférieur à celui des années précédentes, alors que sa contribution au service public de la justice aurait été constante. Toutefois, et comme il vient d'être dit au point précédent, la diminution du taux de prime d'un magistrat ne suppose pas nécessairement que soit constatée une diminution de la quantité ou de la qualité du travail fourni par celui-ci mais peut découler, notamment, de l'amélioration de l'appréciation portée sur la contribution au service public d'autres magistrats du même ressort. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, le ministre de la justice fait valoir en appel que, par les trois décisions en litige, le taux de prime modulable de 10,5 % octroyé à la requérante a été retenu en tenant compte tant de la qualité que de la quantité du travail qu'elle a fourni, mais également et, plus généralement, de sa participation à la vie de la juridiction dans le cadre d'une activité à temps complet sur un poste aménagé conforme aux préconisations du médecin de prévention. Il précise à cet effet que les critères de fixation des primes ont concerné la gestion des flux et des stocks et le respect des délais, la charge de travail engendrée par des fonctions d'encadrement intermédiaire, la disponibilité pour l'ensemble de la juridiction et la prise en considération des impératifs du greffe, l'engagement favorisant la dimension collective du travail au sein de la cour, les initiatives participant à la modernisation du service, la charge de travail supplémentaire engendrée par le suivi de dossiers complexes et la capacité à entretenir des relations partenariales. Il fait valoir qu'en ce qui concerne l'année 2018 certains magistrats de la cour d'appel de Colmar ont rendu un nombre important d'arrêts, Mme C... ne contestant d'ailleurs pas les données chiffrées présentées par le ministre en appel. Par ailleurs, le ministre ajoute qu'au titre de 2018, la requérante, qui ne participe pas au tableau des permanences, a remplacé un agent à la chambre de l'instruction lors de sept audiences et a assumé un remplacement à l'audience de la chambre des appels correctionnels du 15 mai 2018. Le ministre observe également que l'intéressée a refusé d'assurer des audiences civiles, tel que cela ressort d'ailleurs de son entretien d'évaluation au titre de cette même année sans qu'il soit démontré par la requérante que cela aurait été incompatible avec son état de santé, et alors que le ministre fait valoir que cette mission pouvait être réalisée dans le cadre de son poste aménagé. S'agissant de l'année 2019, le ministre constate, notamment, que certains magistrats de la cour, particulièrement ceux exerçant dans les chambres des appels correctionnels, ont assumé un nombre important d'audiences. Il précise que Mme C... n'a effectué qu'un remplacement et n'a pas participé aux permanences. Il ajoute que l'intéressée a refusé en 2019 de présider des audiences correctionnelles à conseiller unique, ce qui n'est pas utilement contesté par la requérante qui se borne à affirmer en réplique qu'elle attendait le second appel à candidatures eu égard au nombre important de postulants lors du premier appel à candidatures. En outre, si Mme C... affirme que le renvoi de huit dossiers en audiences collégiales est justifié par leur complexité et par le fait qu'ils avaient été jugés dans de telles formations collégiales en première instance, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le taux de prime octroyé aux magistrats de la cour d'appel de Colmar était situé entre 8 et 12 %, la première présidente de la cour d'appel de Colmar n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 10,5 % le taux de la prime modulable octroyé à Mme C..., en tenant compte notamment de l'amélioration de l'appréciation portée sur la contribution au service public d'autres magistrats de la cour d'appel de Colmar. Par suite c'est à juste titre et sans inverser la charge de la preuve que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées révèlent une discrimination fondée sur l'état de santé de Mme C.... En particulier, il ne ressort pas des entretiens d'évaluation de l'intéressée au titre des années en litige, que les objectifs qui lui ont été assignés ne tenaient pas compte de son handicap, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être valablement pris en considération. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises sans tenir compte de son handicap et qu'elle a été victime de discriminations en sa qualité de travailleur handicapé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 12 février et 18 décembre 2018 et de la décision du 19 décembre 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) ". La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de Mme C... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie sera adressée à Mme la première présidente près la cour d'appel de Colmar.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : L. A... Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 20NC03596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03596
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CM.AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-13;20nc03596 ?
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