Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI de la Sance a demandé au tribunal administratif de Nancy d'enjoindre à la commune de Villers-lès-Nancy de régulariser l'échange d'une partie de la parcelle cadastrée AM 89 contre une division de la parcelle cadastrée AM 96 conformément aux accords intervenus par acte authentique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de condamner cette commune à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. A titre subsidiaire, la SCI a demandé au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le maire de la commune de
Villers-lès-Nancy a refusé le passage de ses canalisations de raccordement en tréfonds de la parcelle cadastrée AM 89, d'enjoindre à cette commune d'accorder une servitude de tréfonds au bénéfice de la parcelle AM 4 et de condamner la commune à lui verser la somme de 1 590 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de géomètre. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la SCI a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal judiciaire de Nancy relatif à l'instauration d'une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée AM 89.
Par une ordonnance n° 1900951 du 22 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, la SCI de la Sance, représentée par Me Verra, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 février 2022 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle fait valoir que :
-elle a confirmé le maintien de sa demande dans un courrier du 3 février 2022 et ne pouvait pas être regardée comme s'étant désistée ;
- les moyens qu'elle a soulevés en première instance justifient qu'il soit fait droit aux conclusions présentées devant les premiers juges.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2022, la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par Me Dartois, indique s'en remettre à la sagesse de la cour quant à l'annulation de l'ordonnance du 22 février 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, mais demande à la cour de rejeter l'ensemble des autres demandes présentées par la SCI de la Sance et de mettre à la charge de cette société la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas fait piétiner la procédure de médiation et s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne la demande d'annulation de l'ordonnance ;
- les autres moyens et demandes soulevés sont infondés et ne pourront qu'être écartés et rejetés.
La SCI de la Sance a présenté un mémoire, enregistré le 18 août 2022, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et es conclusions de M. Barteaux, rapporteur public
- et les observations de M. A..., gérant de la SCI de la Sance
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
3. Par une lettre du 6 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a invité le conseil de la SCI de la Sance à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa demande enregistrée sous le n° 1900951 en lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Le conseil de l'intéressée a pris connaissance de ce courrier par l'application Télérecours le 7 janvier 2022, puis a confirmé le maintien de sa requête par un courrier du 3 février 2022 transmis au tribunal administratif par l'application Télérecours le 4 février 2022 à 9 heures 27. Si ce courrier a été transmis sous le n° 2102463, soit le dossier ouvert pour suivre la procédure de médiation relatif au litige opposant la requérante à la commune de Villers-lès-Nancy, il comporte la référence au dossier n° 1900951. Ainsi, en dépit de l'erreur entachant la transmission du courrier du 3 février 2022, la SCI de la Sance doit être regardée comme ayant confirmé, dans le délai d'un mois, le maintien de sa demande. Dès lors, en lui donnant acte de son désistement d'office, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les frais liés au litige :
5. Les conclusions présentées par la commune de Villers-lès-Nancy afin qu'il soit mis à la charge de la SCI de la Sance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900951 du 22 février 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villers-lès-Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Sance, à la métropole du Grand Nancy et à la commune de Villers-lès-Nancy.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. B...
Le président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC00965
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