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27/09/2022 | FRANCE | N°22NC01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 septembre 2022, 22NC01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier (CH) de Briey à lui verser la somme de 750 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue par l'article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020.

Par une ordonnance n° 2002761 du 29 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mm

e C..., représentée par Me Iochum, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier (CH) de Briey à lui verser la somme de 750 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue par l'article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020.

Par une ordonnance n° 2002761 du 29 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Iochum, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 avril 2022 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CH de Briey la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait sa demande, de sorte qu'il ne pouvait être mis en œuvre les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative pour adopter une ordonnance donnant acte d'un désistement ; l'ordonnance doit donc être annulée ;

- elle a été mis en quatorzaine à la suite de syndromes grippaux et doit donc bénéficier de la présomption d'imputabilité au Covid-19, de sorte qu'elle devait bénéficier de l'intégralité de la prime exceptionnelle prévue par l'article 6 du décret n° 2020-568.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

3. Mme C... a introduit, le 2 novembre 2020, une requête devant le tribunal administratif de Nancy tendant à la condamnation du CH de Briey à lui verser la somme de 750 euros correspondant au montant non perçu de la prime exceptionnelle prévue par l'article 6 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020. A la suite de la production par le CH de Briey d'un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, Mme C... a produit des écritures en réplique dès le 4 janvier 2021, soit moins de 15 jours après la communication du mémoire en défense. Si Mme C... n'a plus présenté d'écritures par la suite, le second mémoire en défense du centre hospitalier, enregistré le 5 février 2021, ne lui a pas été communiqué et la clôture de l'instruction, édictée par ordonnance du 7 janvier 2021, a pris effet au 8 février 2021. De plus, l'objet du litige ne se limitait pas à une question pécuniaire, mais pouvait être également apprécié comme portant sur une question de principe concernant le soutien financier accordé aux personnels soignants du fait de leur intervention dans la gestion de l'épidémie de la covid-19. Dans ces circonstances et alors notamment qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer que les parties s'étaient rapprochées pour résoudre ce litige en dehors du prétoire, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte du désistement de Mme C.... Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Briey la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2002761 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier de Briey.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. B...

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC01155

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01155
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP XAVIER IOCHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;22nc01155 ?
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