Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros à verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2002005 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00498 le 24 février 2022, M. B..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant la prise de la décision contestée et n'a pas été mis à même d'apporter des éléments de nature à infirmer cet avis ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport biométrique le 10 janvier 2020, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2020. Le 2 juin 2020, M. B... a sollicité du préfet du Doubs la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 septembre 2020, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande. M. B... relève appel du jugement du 29 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait au préfet, avant de statuer sur la demande de carte de séjour temporaire pour raisons de santé de M. B..., de lui communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de le mettre à même de présenter des observations sur cet avis.
4. En second lieu, dans son avis du 21 août 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, en revanche, peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. B... produit divers certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre de multiples pathologies graves, en particulier d'un diabète de type 2, d'une insuffisance rénale terminale, d'une hypertension artérielle, d'une hépatite B chronique, d'une cardiopathie ischémique, d'une tuberculose latente et d'une hyperparathyroïdie. Il est pris en charge au centre hospitalier universitaire de Besançon par hémodialyse, à raison de trois séances de quatre heures par semaine, doit se soumettre à des consultations régulières pour ses diverses pathologies et suit un traitement médicamenteux lourd. Une prise en charge chirurgicale est également à revoir s'agissant de l'hyperparathyroïdie. M. B... a besoin de l'assistance permanente de son épouse et est en situation de prétendre à une inscription sur la liste d'attente constituée en vue des transplantations rénales. L'arrêt de ses traitements lui ferait courir un risque majeur d'aggravation de ses pathologies. Toutefois, l'intéressé s'est borné à déclarer, sans préciser ses propos, qu'il n'avait pas été correctement pris en charge en Géorgie, son pays d'origine, pour des raisons politiques et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il ne pourrait pas y bénéficier des traitements et suivis adaptés, tandis que le préfet a produit une fiche pays extraite de la base de données MedCOI indiquant qu'il existe en Géorgie plusieurs centres réalisant des hémodialyses et des transplantations rénales, ainsi qu'un accès aux soins concernant notamment le diabète, l'hépatite C ou la tuberculose, avec une prise en charge par les régimes de sécurité sociale. En outre, M. B... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement à ces traitements. En lui refusant le bénéfice d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions, citées au point précédent, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Goujon-Fischer, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé : J. -F. Goujon-Fischer
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
Signé : E. Meisse
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 22NC00498