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22/12/2022 | FRANCE | N°20NC03105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 22 décembre 2022, 20NC03105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2000392 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2020, 10 août 2021,

29 novembre 2021 et le 30 septembre 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Kretz, demandent à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2000392 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2020, 10 août 2021, 29 novembre 2021 et le 30 septembre 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Kretz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- par l'opération contestée, n'ayant eu d'autre objet que de leur permettre de financer l'acquisition de cet appartement au moyen de leurs économies situées au Maroc, ils n'ont eu aucune conscience d'accepter une libéralité et la société Bati Service n'a eu aucune intention de leur en accorder une ; le dégrèvement des pénalités pour manquement délibéré prononcée en cours d'instance atteste au demeurant que l'administration elle-même n'a plus cette conviction ; en conséquence les conditions de taxation de ces sommes sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas réunies.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement des pénalités prononcés le 3 août 2021 et au rejet sur surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2022 a été présenté pour M. et Mme D... par lesquels ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et par les mêmes moyens.

Ils soutiennent en outre que le tribunal correctionnel les a relaxés des poursuites dont ils avaient fait l'objet à raison des mêmes faits que ceux en litige.

Appelée à une audience du 13 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée à la présente audience, l'instruction rouverte et le mémoire ci-dessus communiqué à la partie adverse.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Kretz, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs revenus à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 3 août 2018 notifiée selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration a porté à leur connaissance qu'elle envisageait de les imposer au titre de l'année 2016 à raison d'un avantage occulte que leur aurait consenti, selon elle, une société Bati Services qui venait de faire l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 3 février 2014 au 31 décembre 2016. Les rectifications ont été maintenues par lettre du 13 novembre 2018 en réponse aux observations des contribuables présentées le 2 octobre 2018. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 30 juin 2019 et la réclamation préalable des époux D... des 9 juillet et 6 novembre 2019 est demeurée sans réponse. Les époux D... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 3 août 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 28 184 euros au titre des pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les impositions litigieuses. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur la requête des époux D....

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes du c. de l'article 111 du code général des impôts applicable à la détermination des revenus de capitaux mobiliers : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.

4. Il résulte de l'instruction que suivant acte authentique du 22 juin 2016, les époux D... se sont personnellement rendus acquéreurs d'un appartement situé à Metz moyennant le prix de 118 755 euros outre les honoraires d'agence s'élevant à 11 245 euros. Il ressort de cet acte authentique, à l'article " origine des fonds ", que cette somme de 130 000 euros a été payée par quatre virements " émis par la société Bati Services pour le compte de l'acquéreur ". Il ressort de la proposition de rectification que les virements n'ont pas été comptabilisés par la société Bati Services au nom de M. et Mme D..., non plus qu'en contrepartie de l'entrée de cet immeuble dans son actif.

5. Il résulte des éléments ci-dessus que la société Bati Service a pris à sa charge, sans contrepartie, une dépense d'acquisition d'un immeuble appartenant à des tiers. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe dans les conditions ci-dessus rappelées, d'un avantage occulte accordé par la société Bati Service aux époux D.... Si les époux D... soutiennent, sans se prévaloir pour autant d'aucune convention ayant cet objet, que l'intervention de la société Bati Services dans l'opération litigieuse s'est bornée à recevoir des fonds provenant du Maroc, remis par la mère de Mme D..., afin de permettre le paiement du prix de vente de l'appartement sans s'exposer à la règlementation fiscale et des changes du Maroc, les pièces qu'ils produisent, à savoir, chèques, ordres de virement et attestation, afin d'établir la réalité de leurs allégations, ne font que retracer la remise de fonds par une Mme F... E..., mère de Mme D..., entre les mains de M C..., gérant de la société, et M. B... et non pas à la société Bati Service. Les circonstances que ces derniers auraient conservé les fonds pour leur propre usage et que les époux D... ont été relaxés des poursuites pour recel d'abus de biens sociaux est à cet égard sans incidence dans le présent litige dès lors qu'il est établi que la société Bati Service a bien procédé aux virements ayant servi au paiement de l'appartement. Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le paiement par la société Bati Services du prix d'acquisition de l'immeuble litigieux n'a pas été précédé de la remise préalable entre ses mains d'une somme équivalente par les époux D.... Si les époux D... soutiennent que les conseils défaillants du notaire, qui aurait dû, selon eux, s'opposer à l'opération, ont pour effet d'exclure toute intention libérale, il résulte de ce qui vient d'être dit que la réalité de la remise préalable des fonds par la mère de Mme D... à la société Bati Services n'est pas établie, de sorte que le rôle du notaire est, dans le présent litige fiscal, également sans incidence. Par suite, l'administration, en dépit de ce qu'elle a dégrevé la pénalité pour manquement délibéré et de ce que les intéressés ont été relaxés par le juge pénal du délit de recel d'abus de biens sociaux, rapporte la preuve que la société Bati Service a pris à sa charge sans aucune contrepartie le coût d'acquisition de l'appartement dont les époux D... se sont rendus propriétaires au terme de l'acte authentique du 22 juin 2016. En l'absence de toute autre cause à la prise en charge de cette dépense, et alors qu'il ressort des procès-verbaux d'auditions de Mme D... que celle-ci avait connaissance de l'intervention de la société Bati Services, l'administration rapporte la preuve de l'intention libérale des parties, révélée et prenant corps par cet appauvrissement de la société Bati Service au profit des époux D....

6. Il résulte de tout ce qui précède que les époux D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal, verse aux époux D... une somme au titre des frais exposés par eux dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D... dans la mesure du dégrèvement prononcé le 3 août 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 20NC03105

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03105
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;20nc03105 ?
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