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22/12/2022 | FRANCE | N°21NC00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 21NC00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002927 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour tem

poraire portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002927 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Coissard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2021 et 18 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de titre de séjour au motif que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

- le tribunal a estimé à tort que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant étaient méconnues ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait concernant la date de naissance de Mme B... ;

- les autres moyens invoqués dans la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, Mme B... née D..., représentée par Me Coissard, sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas d'annulation du jugement, à ce que l'arrêté litigieux soit annulé et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit au profit de son conseil si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit à son propre profit dans le cas contraire.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;

- il n'a pas été procédé à un examen complet et sérieux de sa demande de titre de séjour ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait, s'agissant des mentions relatives aux mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires ;

- la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022.

Un mémoire, produit pour Mme B..., a été enregistré le 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante kosovare née le 11 mars 1978, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2005, puis avoir vécu en Italie, avant de revenir en France en 2011. Le 7 février 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la présence en France de son mari et de deux de ses enfants mineurs. Par l'arrêté attaqué du 15 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :[0]

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ( ...) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

4. Pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont estimé que l'obligation de quitter le territoire français portait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, nés le 31 janvier 2005 et le 21 février 2006, en relevant que ces derniers résidaient en France de manière ininterrompue depuis 2011 et qu'il n'était pas contesté que ces derniers avaient suivi une scolarité primaire et secondaire continue depuis lors.

5. Il n'est toutefois pas justifié d'une scolarisation effective à compter de 2011, ni de l'assiduité scolaire des enfants, ni enfin d'une intégration sociale particulière de ces derniers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont par suite pas méconnues.

6. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté litigieux. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy et la cour administrative d'appel de Nancy.

Sur les autres moyens :

7. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d'une délégation pour ce faire résultant d'un arrêté préfectoral du 24 août 2020, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de

Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen de la situation individuelle de la requérante. L'arrêté en litige, au titre de l'appréciation de l'atteinte à la vie privée et familiale qu'occasionnerait un refus de titre de séjour, précise que l'intéressée, " entrée en France en 2011 après un séjour en Italie, ne peut justifier y avoir fixé ses centres d'intérêts ni même justifier d'une quelconque insertion dans la société française ". Il y est ajouté que son époux, incarcéré, est défavorablement connu des services de police et se trouve en situation irrégulière comme son fils. Ces faits, qui relèvent bien de l'appréciation de la vie privée et familiale de la requérante, sont non sérieusement contestés. La circonstance que le préfet se serait fondé sur des éléments figurant au fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires qu'il a produit en première instance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, du " détournement de procédure " et de l'erreur de fait doivent donc être écartés.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

10. Mme B... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que son époux, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas contestée, serait, ainsi qu'elle le prétend, apatride et qu'il ne pourrait vivre ailleurs qu'en France. Il ressort en outre des éléments produits par le préfet devant la cour que l'intéressée a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis en 2017 pour vol aggravé. Il n'est enfin pas établi que Mme B... serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que la requérante est grand-mère d'enfants de nationalité française et que l'un de ses fils bénéficie d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... par rapport au but en vue desquels les mesures qu'il édicte ont été adoptées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit donc être écarté.

11. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dans la mesure où la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à corroborer les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a quitté depuis de nombreuses années.

12. Aucun des moyens invoqués pour contester l'arrêté litigieux n'étant fondé, le préfet de la Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et relatives aux frais d'instance de Mme B.... Cette dernière ayant la qualité de partie perdante en appel, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la cour ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2021 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme F... B... née D....

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022

La rapporteure,

Signé : A. E...

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

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N°21NC00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00372
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;21nc00372 ?
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