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24/01/2023 | FRANCE | N°22NC02173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 22NC02173


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première consei

llère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité afghane, déclare être entré en France le 8 novembre 2020. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2021, confirmée par une décision du 7 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé a demandé au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté. M. A... relève appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et à ce que soit prononcé son maintien sur le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-5 du même code dispose " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".

3. Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision lue en audience publique le 7 avril 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rejeté le recours formé par M. A... à l'encontre de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, les conclusions du requérant tendant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête. Ces conclusions doivent, dans ces conditions, être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant justifiant les mesures contestées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait, doit, dès lors, être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. M. A..., qui déclare être entré en France le 8 novembre 2020, ne justifie pas d'une intégration particulière. Il est hébergé seul au sein d'une structure d'accueil et il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02173
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-24;22nc02173 ?
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