Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 A... lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle, lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
A... un jugement n° 2200341 du 2 mai 2022, la magistrate désignée A... le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé le jugement du refus de séjour à la formation collégiale, a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C..., représenté A... Me Sgro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour lequel repose sur une erreur de fait et une erreur de droit en ce qu'il a justifié de son identité et de sa date de naissance A... des actes d'état civil réguliers ; fait une inexacte application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : a été prise A... une autorité incompétente ; viole l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce que cette décision mettra fin à la formation professionnelle qu'il suit ;
- la décision fixant le pays de destination : a été prise A... une autorité incompétente ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
A... un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., se présentant comme un ressortissant guinéen né le 12 avril 2003, serait entré en France le 4 novembre 2018, selon ses déclarations. Il a été pris en charge A... les services de l'aide sociale à l'enfance le 2 août 2019. Le 12 mars 2021, il a sollicité une carte de séjour temporaire. A... un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 2 mai 2022 A... lequel la magistrate désignée A... le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé le jugement des conclusions aux d'annulation et d'injonction relatives au refus de séjour à la formation collégiale, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige.
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour:
2. En premier lieu, A... un arrêté n° 20.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. A... suite, M. D..., signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait la fondant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, les dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1740 n'obligent pas le préfet à saisir les autorités étrangères en cas de doute sur l'authenticité des documents d'état civil d'un étranger présentant une demande de titre de séjour. A... suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas fait procéder à des vérifications auprès des autorités guinéennes ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les documents présentés A... l'intéressé pour établir son état civil étaient irréguliers et de ce que, d'autre part, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, le 2 août 2019, entre l'âge prétendu de seize et dix-huit ans, et qu'il était inscrit, à compter de l'année 2020/2021, en CAP " peintre applicateur revêtement ". Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C... a agressé verbalement et physiquement plusieurs personnes, qu'il n'a pas suivi avec assiduité sa formation et que divers incidents ont été relevés le concernant dans la structure dans laquelle il a été accueilli et lors de sa formation. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. A... suite, la circonstance que le préfet aurait à tort estimé que l'intéressé ne justifiait pas de son âge et de son identité est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
9. En dernier lieu aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2018 alors qu'il était mineur et qu'il était scolarisé en CAP " peintre applicateur revêtement ". Toutefois, M. C... est célibataire et sans charges de famille et ne soutient pas être dépourvus d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France et alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut se prévaloir d'aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti A... les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, A... la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 21 janvier 2022.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
12. Il résulte du point 2 ci-dessus que le signataire de la décision attaquée était bien compétent.
13. Aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ".
14. Une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ne saurait constituer en elle-même une atteinte au droit à l'instruction reconnu A... les stipulations ci-dessus reproduites. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu offrir les moyens d'acquérir une formation scolaire et professionnelle qu'il n'a pas suivie avec discipline et assiduité. A... suite, le moyen tiré de la violation des stipulations ci-dessus reproduites ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté litigieux émane d'une autorité compétente.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, A... la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. A... suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 22NC01309 2