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14/03/2023 | FRANCE | N°20NC03487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 mars 2023, 20NC03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Energies et Services a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser, en règlement des travaux réalisés pour la construction d'un complexe aquatique, les sommes de 23 777,12 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du lot n° 8, de 448 703,99 euros TTC au titre du lot n° 9 et de 123 831,35 euros TTC au titre du lot n° 17. Elle a également demandé au tribunal de condamner la société SOJA Ing

énierie à lui verser, s'agissant respectivement des lots nos 8 et 9, les somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Energies et Services a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser, en règlement des travaux réalisés pour la construction d'un complexe aquatique, les sommes de 23 777,12 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du lot n° 8, de 448 703,99 euros TTC au titre du lot n° 9 et de 123 831,35 euros TTC au titre du lot n° 17. Elle a également demandé au tribunal de condamner la société SOJA Ingénierie à lui verser, s'agissant respectivement des lots nos 8 et 9, les sommes de 103882,68 euros TTC et 11 551,44 euros TTC.

Par un jugement n° 1801236 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte à la société Bouygues Energie et Services du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser la somme de 123 831,35 euros TTC au titre du lot n° 17 " Equipements de vestiaires - Cabines - Casiers ", rejeté le surplus des conclusions de la requête et mis à la charge de la société Bouygues Energie et Services la somme de 1500 euros à verser à la communauté de communes de l'Argonne Champenoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2020 et 7 janvier 2022, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me Payet-Godel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à lui verser, au titre du lot n° 8, une somme de 23 777,12 euros TTC, ou subsidiairement de 4 508,90 euros TTC, et au titre du lot n° 9 une somme de 448 703,99 euros TTC, ou subsidiairement de 304 311,04 euros TTC ;

3°) de condamner la société SOJA Ingénierie à lui verser, au titre du lot n° 8, une somme de 103 882,68 euros TTC et au titre du lot n° 9, une somme de 11 551,44 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise et de la société SOJA Ingénierie une somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, s'agissant des conclusions relatives au lot n° 8, que des conclusions nouvelles ne pouvaient plus être présentées plus de deux mois après l'introduction de la demande ; si les conclusions introduites en cours d'instance devant le tribunal portent sur un lot qui ne faisait pas l'objet de la demande de première instance, elles ne soulèvent néanmoins pas un litige distinct, mais relèvent d'une même cause juridique ;

- s'agissant du lot n° 8, en raison des fautes qu'elle a commises s'agissant de l'installation de traitement qu'elle avait conçue, la société SOJA Ingénierie, maître d'œuvre, doit être condamnée à lui verser une somme de 102 207,18 euros TTC, au titre de sa responsabilité délictuelle, correspondant aux frais de remise à niveau ;

- s'agissant du lot n° 8, la société SOJA Ingénierie doit également être condamnée à l'indemniser à hauteur de 8 % des frais de décalage de planning et des frais fixes liés à l'allongement du chantier, soit 1 675,50 euros TTC ; le maître d'ouvrage, pour sa part, doit être condamné à lui verser 4 508,90 euros pour des travaux rendus indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage et 19 268,22 euros, représentant 92 % des frais de décalage de planning et des frais fixes liés à l'allongement du chantier ;

- s'agissant du lot n° 9, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyant la prise en charge des études d'exécution et de la synthèse par le titulaire du marché doit être écarté, compte tenu de la prévalence du cahier administrative des clauses administratives particulières (CCAP) ; les dépenses correspondantes doivent être prises en charge par la société SOJA Ingénierie, à qui elles incombaient ;

- s'agissant du lot n° 9, le maître d'ouvrage doit être condamné à lui verser 448 703,99 euros, au titre des difficultés rencontrées, tenant au retard du chantier, qui ont bouleversé l'économie générale du contrat ; un tel bouleversement ouvre droit à indemnisation alors même qu'il ne relève pas de sujétions techniques ; en toute hypothèse, elle a droit à une indemnisation sur le fondement de la théorie de l'imprévision ; les difficultés rencontrées ont été la source de sujétions techniques ; subsidiairement, elle justifie, au regard du rapport de l'expert et du tableau qu'elle produit, qu'elle a droit, à tout le moins, à être indemnisée au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 304 311,04 euros TTC ;

- s'agissant du lot n° 9, le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la société SOJA soit condamnée à lui verser la somme de 11 551,44 euros TTC, au titre de sa responsabilité dans le décalage du planning correspondant au retard ou au défaut d'études EXE.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, représentée par Me Beaujard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner à lui verser 30 229,90 euros, correspondant à 25 % des frais de l'expertise.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions introduites en cours d'instance et concernant le lot n° 8 relevaient d'un litige distinct, dès lors qu'elles portent sur un contrat différent de celui qui était initialement en cause ;

- il n'est en outre pas justifié de la liaison du contentieux s'agissant de ces conclusions ;

- s'agissant des travaux supplémentaires du lot n° 8, il n'est pas justifié qu'ils auraient fait l'objet d'un ordre de service ou qu'ils présenteraient un caractère indispensable ;

- s'agissant des sommes sollicitées au titre des lots nos 8 et 9 pour l'allongement du délai des travaux, les intempéries n'ont pas bouleversé l'économie du contrat, et à supposer même qu'elles soient des sujétions imprévues, il n'est pas justifié de conséquences en terme d'arrêt du chantier affectant la société requérante, l'article 10.3 du CCAP ne les envisage que dans le cadre d'une prolongation des délais d'exécution ; il n'est, pour le surplus, pas justifié d'une faute imputable au maître de l'ouvrage, alors que l'annonce de la défaillance de la société Sterec a donné lieu aux mesures qu'elle nécessitait et que les autres entreprises pouvaient travailler car les bâtiments étaient clos et couverts ;

- s'agissant du lot n° 9, il n'est pas justifié que les travaux supplémentaires auraient fait l'objet d'un ordre de service ou qu'ils présenteraient un caractère indispensable ; leur nécessité étant imputable à l'insuffisance des études qui étaient à la charge de la société requérante, ou à défaut de la maîtrise d'œuvre, ils ne sauraient être mis à la charge de la maîtrise d'ouvrage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallo, substituant Me Payet-Godel, pour la société Bouygues Energie et Services, et de Me Thomas, pour la communauté de communes de l'Argonne Champenoise.

Une note en délibéré, produite pour la société Bouygues Energie et Services, a été enregistrée le 27 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de l'Argonne Champenoise a lancé un appel d'offres en 2010 pour la construction d'un complexe aquatique, d'un complexe sportif et de locaux communs à Sainte-Menehould. Elle a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement constitué de la SARL JAPAC, devenue la société OCTANT Architecture, et de la SARL Soja Ingénierie. La société ETDE, devenue la société Bouygues Energie et Services, s'est vu attribuer le lot n° 8 " Traitement d'eau - Animations aquatiques " d'un montant de 540 048 euros hors taxes (HT) (sous-traité à la société OZONIA), le lot n° 9 " Traitement d'air - Chauffage " d'un montant de 1 155 000 euros HT et le lot n° 17 " Equipements de vestiaires - Cabines - Casiers " pour un montant de 105 631 euros HT. La société Bouygues Energie et Services a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans le dernier état de ses écritures de première instance, de condamner la communauté de communes de l'Argonne Champenoise et la société SOJA Ingénierie à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis, correspondant aux frais et travaux qu'elle a dû prendre en charge au titre des lots nos 8, 9 et 17. Par un jugement du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte de son désistement s'agissant des conclusions présentées au titre du lot n° 17, et rejeté, d'une part, comme irrecevables ses conclusions au titre du lot n° 8, et, d'autre part, comme non-fondées ses conclusions relevant du lot n° 9. La société Bouygues Energie et Services relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux lots nos 8 et 9.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce soutient la société requérante, les premiers juges se sont prononcés sur les conclusions qu'elle avait présentées au titre du lot n° 9 et qui étaient dirigées contre la société SOJA Ingénierie, pour les écarter comme non fondées, au point 9 du jugement attaqué. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ces conclusions manque dès lors en fait.

3. En second lieu, en première instance, une partie est recevable à présenter des conclusions additionnelles au cours d'une instance à la double condition, d'une part, que ces conclusions présentent un lien suffisant avec les conclusions dont a été saisi le tribunal initialement, sans soulever de litige distinct, et, d'autre part, que soient satisfaites les conditions de recevabilité auxquelles sont spécifiquement soumises ces conclusions.

4. En l'espèce, les conclusions relatives au lot n° 8 de l'opération de construction en cause, formées en cours d'instance devant le tribunal, étaient relatives à la même opération que celles dont avait été saisi initialement le tribunal, portant sur les lots nos 9 et 17, et ne relevaient ainsi pas d'un litige distinct.

5. Par ailleurs, l'article R. 421-1 du code de justice administrative instaurant un délai de recours de deux mois n'est pas applicable aux litiges contractuels opposant le maître d'ouvrage à un constructeur. Il n'est pas plus applicable à des conclusions relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif.

6. La société Bouygues Energie et Services est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, comme irrecevables, ses conclusions présentées au titre du lot n° 8. Le jugement attaquée est par suite irrégulier et doit être annulé en tant qu'il statue sur cette demande.

7. ll y a donc lieu, pour la cour, de se prononcer sur ces conclusions par la voie de l'évocation, et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus.

Sur les conclusions de la société Bouygues Energie et Services dirigées contre le maître d'ouvrage :

8. En premier lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

9. D'une part, les difficultés découlant du comportement d'un autre participant à l'opération de travaux ne sauraient donner lieu à une indemnisation par le maître d'ouvrage sur le fondement des sujétions imprévues, comme de l'imprévision. La société Bouygues Energie et Services ne saurait donc solliciter la condamnation de la communauté de communes sur ces deux fondements en se prévalant de retards dans la notification d'un ordre de service ou dans la transmission de plans d'exécutions par la maîtrise d'œuvre, ou encore de la défaillance de la société Sterec.

10. D'autre part, les seuls éléments soumis à l'instruction, y compris le rapport d'expertise judiciaire, ne suffisent pas à démontrer que les intempéries rencontrées lors de l'exécution du marché pouvaient être regardées comme imprévisibles ou, en tout état de cause, qu'elles auraient bouleversé l'économie générale des contrats des lots nos 8 et 9, conclus à prix global et forfaitaire.

11. En second lieu, le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

12. Pour obtenir le paiement de travaux supplémentaires au titre des lots n° 8 et n° 9, la société Bouygues Energie et Service se prévaut du rapport du sapiteur contenu dans le rapport d'expertise qui est dépourvu de précision. Par ce renvoi et, au regard des deux pièces produites à hauteur d'appel, la société requérante n'établit, en l'état de l'instruction, ni la réalité des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement, ni à fortiori leur caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante au titre du lot n° 8 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux. La société Bouygues Energie et Services n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées contre le maître d'ouvrage, s'agissant du lot n° 9.

Sur les conclusions de la société Bouygues Energie et Services dirigées contre la société SOJA Ingénierie :

14. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.

15. Il ne résulte pas de l'instruction que la société SOJA Ingénierie, qui était responsable de l'établissement des plans d'exécution et études de détail en vertu de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières, qui prime sur les stipulations contraires du cahier des clauses techniques particulières relatives au lot n° 9, aurait effectivement commis des fautes dans l'exécution de son contrat à cet égard, les mentions du rapport de l'expert et de celui du sapiteur, qui ne sauraient lier le juge, étant insuffisamment précises pour tenir pour établie l'existence de telles fautes.

16. S'il résulte en revanche de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, des manquements de la société SOJA Ingénierie quant à la réalisation de documents EXE, dont elle avait la charge, dans le cadre de l'exécution du lot n° 8, il n'est pas établi que la société requérante, qui a pu poursuivre ses travaux malgré tout, avec l'appui de son sous-traitant Ozonia, aurait effectivement subi un préjudice découlant de ces manquements. La réalité du préjudice allégué ne saurait en tout état de cause résulter des seules mentions du rapport du sapiteur qui se borne à appliquer un pourcentage de 8 % aux postes " décalage de planning " et " frais fixes ".

17. Enfin, le rapport d'expertise permet également de tenir pour établi que la société SOJA Ingénierie a commis des manquements dans la conception du dispositif de purification de l'eau de bassin par ozonisation du lot n° 8 dont elle avait contractuellement la charge. Ces fautes ont été à l'origine de travaux, mis en œuvre par la société Bouygues Energie et Services en 2014 et 2015 pour tenter de faire fonctionner cet équipement, pour un montant de 102 207,18 euros toutes taxes comprises (TTC).

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Energie et Services est uniquement fondée à demander, au titre du lot n° 8, la condamnation de la société SOJA Ingénierie à lui verser la somme de 102 207,18 euros TTC. Le surplus des conclusions de la demande s'agissant du lot n° 8 est rejeté. La société requérante n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions s'agissant du lot n° 9.

Sur les frais liés au litige :

19. En premier lieu, la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, demande à la cour de condamner la société requérante à lui verser 30 229,90 euros, correspondant à 25 % des frais de l'expertise ayant été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Toutefois, cette expertise, portant également sur d'autres lots que ceux en cause dans la présente instance, n'a pas été rattachée à cette dernière, de sorte que les conclusions présentées par la communauté de communes au titre des dépens doivent être rejetées.

20. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Argonne Champenoise, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Bouygues Energies et Services et la communauté de communes de l'Argonne Champenoise à l'encontre de la société SOJA Ingénierie.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 1801236 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 octobre 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société Bouygues Energies et Services relatives au lot n° 8.

Article 2 : La société SOJA Ingénierie est condamnée à verser à la société Bouygues Energies et Services la somme de 102 207,18 euros.

Article 3 : Le surplus de la demande s'agissant du lot n° 8 et les autres conclusions des parties sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Energie et Services, à la communauté de communes de l'Argonne Champenoise et à la société SOJA Ingénierie.

Copie en sera adressée à Me Guillaume Branchu, administrateur judiciaire de la société SOJA Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

Signé : A. A...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 20NC03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03487
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-14;20nc03487 ?
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