Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2100009 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 15 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née en 1952, est entrée en France au mois de mars 2020 sous couvert d'un visa C valable du 1er mars au 30 avril 2020. Elle n'a pas pu retourner au Maroc à l'issue de la période de validité de son visa en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 octobre 2020. Le 25 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité " d'ascendant de français à charge ". Elle relève appel du jugement du 28 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Mme B... fait valoir qu'elle est isolée au Maroc et que tous ses enfants vivent en France et sont de nationalité française. Elle indique également qu'elle est à la charge financière de deux de ses enfants, dont l'un l'héberge actuellement. Toutefois, il est constant que ses enfants ont été élevés par leur oncle, à qui l'autorité parentale avait été transférée, et qu'ils vivent en France depuis 1990. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est veuve depuis plus de trente ans, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 68 ans et n'est arrivée en France qu'au mois de mars 2020. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B... au regard de son pouvoir de régularisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Haudier, présidente assesseure,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023
La rapporteure,
Signé : G. C...Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 22NC01625