Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200857 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C... B..., représenté par Me Niango, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables, alors qu'elles n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le demandeur n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité ;
- il justifie d'une contribution réelle et effective à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française ;
- les premiers juges ont opposé un motif de refus qui n'avait pas été retenu par la préfecture, sans avoir procédé à une substitution de motifs ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le détournement de procédure retenu par le préfet n'est pas établi ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédés d'un examen attentif de sa situation personnelle ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 19 août 2022 et 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me Niango, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 21 septembre 1986, est entré en France en mai 2017 selon ses déclarations. Après avoir présenté une demande de titre de séjour en 2019, rejetée en novembre 2021 en raison de son incomplétude, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant, en particulier, de la qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-2 du même code précise qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien de l'enfant et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
3. Pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, M. B... a produit une attestation de la mère de son fils de nationalité française, né le 31 décembre 2018, et avec laquelle réside cet enfant. Ce document, daté du 26 novembre 2021, indique que le père lui donne une somme de 200 euros chaque mois en espèce depuis janvier 2019. Le requérant établit en outre l'existence de versements au profit de la mère de son fils de février 2021 à mai 2021, puis en janvier 2022, par les pièces qu'il a produites devant le tribunal. L'administration avait, dans l'arrêté litigieux, admis qu'il avait justifié de virements effectués en septembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, juillet 2021, septembre 2021, novembre 2021. La circonstance que les fonds ainsi versés par M. B... auraient eu pour origine une aide financière apportée par son propre frère est sans incidence sur l'appréciation de l'existence de cette contribution. Le requérant produit par ailleurs une seconde attestation de la mère de l'enfant, rédigée postérieurement à l'arrêté litigieux mais susceptible d'établir des faits antérieurs, qui indique qu'il emmène leur fils au parc ainsi que des témoignages de proches. Si ces pièces n'établissent pas la régularité des contacts entre M. B... et son enfant, elles sont néanmoins suffisantes pour démontrer la réalité des liens entre le requérant et son fils, âgé de seulement trois ans à la date de l'arrêté litigieux, étant précisé que les modalités d'exercice de l'autorité parentale par les deux parents séparés n'avaient pas été fixées par la juridiction judiciaire compétente à la date de l'arrêté litigieux.
4. Il suit de là, au regard des circonstances de l'espèce, et en particulier compte tenu du jeune âge de l'enfant, que M. B... doit être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française depuis au moins deux ans, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Si l'arrêté litigieux indique que M. B... aurait utilisé une autre identité et qu'il serait connu pour des infractions relatives aux stupéfiants survenues le 12 décembre 2006, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément probant. Le préfet se prévaut également de faits survenus sur le territoire français les 28 et 29 août 2012, mentionnés au traitement des antécédents judiciaires, s'agissant de conduite en état d'ivresse et sous stupéfiant, ainsi que de détention de stupéfiant. La mention d'extorsion dans ce fichier est cependant insuffisante pour caractériser la matérialité de cette dernière infraction et il n'est pas fait état de poursuites exercées contre l'intéressé. S'il est constant en revanche que le requérant a été condamné par la justice belge à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, par le tribunal correctionnel de Liège, puis pour des faits liés aux stupéfiants et au séjour irrégulier d'étrangers par la cour d'appel de Liège en 2014, les actes ayant donné lieu à ces condamnations, comme les faits isolés survenus en août 2012, sont anciens à la date de l'arrêté litigieux. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la gravité des faits ainsi commis serait de nature à caractériser, nonobstant leur ancienneté, une menace pour l'ordre public suffisamment actuelle à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et en l'absence de signalement portant sur des faits récents, M. B... est fondé à soutenir qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. C'est par suite à tort que le préfet lui a, par la décision contestée, refusé le séjour et qu'il a, par voie de conséquence, pris à son encontre, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désigné le pays de renvoi. M. B... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce titre, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Niango, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Niango de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2200857 du 7 juin 2022 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 février 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Niango, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Niango renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Niango et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023
La rapporteure,
Signé : A. D...La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N° 22NC01788