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06/07/2023 | FRANCE | N°22NC01071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 06 juillet 2023, 22NC01071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2200389 du 3 février 2022, le magistrat d

signé par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2200389 du 3 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué du 19 janvier 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de revenir sur le territoire français durant deux ans, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2200686 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200686 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 janvier 2022 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant de l'admettre au séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de consultation pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et médicale.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;

- le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé dès lors que la décision contestée porte seulement refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour précédemment accordée, en application des dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient cette possibilité lorsque l'étranger ne remplit pas la condition de résidence habituelle exigée pour la délivrance de la carte de séjour temporaire pour motif médical ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tchadien, né le 21 avril 1988, entré sur le territoire français le 5 janvier 2021, a demandé à la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un avis en date du 20 mai 2021, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant en l'état être poursuivis pendant une durée de douze mois. Les services préfectoraux lui ont alors remis une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable du 20 juillet 2021 au 19 janvier 2022. La demande de titre de séjour, formulée au plus tard le 30 avril 2021, compte tenu de la date du rapport du médecin et du fondement de cette demande, a ainsi fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence conservé pendant quatre mois par la préfète du Bas-Rhin. Par un arrêté en date du 19 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200389 du 3 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué du 19 janvier 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par un jugement n° 2200686 du 30 mars 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2022, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour.

Sur le refus d'admission au séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-14 de ce code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a rejeté implicitement, au plus tard le 31 août 2021, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9 de ce code, au motif, communiqué dans le mémoire en défense produit en appel, que l'intéressé ne satisfaisait pas la condition de résidence régulière. Tenant compte cependant de l'état de santé de M. A... et de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 mai 2021 aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale du demandeur pourrait entraîner, pour ce dernier, des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé nécessitant la poursuite des soins pendant une durée de douze mois, l'autorité préfectorale a usé de la faculté que lui offrent les dispositions précitées de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée des soins lorsque le demandeur ne remplit pas la condition de résidence régulière. A l'occasion de l'examen du renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, la préfète, informée de ce que l'intéressé s'était rendu coupable le 24 décembre 2021 de faits d'agression sexuelle, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 27 décembre suivant à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction d'entrer en relation avec la victime pour une durée de deux ans et à une interdiction de paraître au centre de dialyse pendant la même durée, a estimé qu'un tel comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public, justifiant que lui soit refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'arrêté attaqué du 19 janvier 2022 porte ainsi seulement refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour antérieurement délivrée à M. A... et n'édicte aucune décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire. Si le requérant soutient, sans en apporter la preuve, qu'il avait sollicité le 19 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour, une telle demande de renouvellement, transmise au plus tôt le jour même de la décision attaquée, ne pouvait, en tout état de cause, concerner que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, aucune carte de séjour temporaire ne lui ayant été délivrée jusqu'alors.

5. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de soumettre le cas de M. A... à la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette garantie ne bénéficiant qu'aux étrangers ayant sollicité la délivrance ou le renouvellement d'une des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions limitativement énumérés par l'article L. 432-13 précité et qui en remplissent effectivement les conditions. Le requérant, dont la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avait fait l'objet en 2021 d'une décision implicite de rejet non contestée, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée dans le cadre de la présente instance, qui comme il a déjà été dit, consiste uniquement en un refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité.

6. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler l'autorisation provisoire de séjour précédemment accordée à titre humanitaire, la préfète du Bas-Rhin a estimé d'une part, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il pouvait bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Tchad et, d'autre part, que l'agression sexuelle dont il s'était rendu coupable récemment et pour laquelle il avait été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis justifiait que lui soit opposée la réserve d'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est affecté, notamment, d'une insuffisance rénale chronique terminale, pour le traitement de laquelle il est placé sous hémodialyse trois fois par semaine depuis son arrivée en France, le patient ayant débuté ce traitement en avril 2020 lors de son séjour en Egypte. En se bornant à soutenir que la capacité de l'intéressé à voyager par avion à plusieurs reprises avant son entrée en France en 2021 démontrait qu'il accédait nécessairement à un traitement dans son pays d'origine ou que le défaut de prise en charge de son état de santé n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la préfète du Bas-Rhin n'infirme pas les mentions en sens contraire de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 20 mai 2021. Au demeurant, le requérant produit divers certificats médicaux attestant de la gravité de son état de santé et démontre également, notamment par le versement d'un entretien accordé à la presse en 2020 par le chef du service de néphrologie et dialyse à l'hôpital général de référence nationale au Tchad, que dans ce pays, faute d'équipements en nombre suffisant, le traitement par hémodialyse ne peut être prodigué que pour 5% des patients qui le nécessitent. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant comme constitutive d'une menace à l'ordre public l'agression sexuelle commise dans l'enceinte du centre de dialyse par M. A..., lequel séjournait en France depuis moins d'un an à la date des faits et, depuis le mois de juillet 2021, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour délivrée à titre humanitaire pour lui permettre de se faire soigner alors même qu'il ne pouvait se prévaloir d'une résidence régulière en France. Il suit de là que l'autorité préfectorale a pu légalement, et pour ce seul motif, refuser de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressé, sans entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, entré en France 5 janvier 2021 selon ses déclarations, est célibataire, sans charges de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, le Tchad, où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, l'intéressé s'est rendu coupable de faits d'agression sexuelle pour lesquels il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis le 27 décembre 2021, un tel comportement commis au court d'un séjour de moins d'une année justifiant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que lui soit opposée la réserve d'ordre public. Par suite, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dont M. A... avait bénéficié, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision contestée portant refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2nd : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président de chambre,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

Le président,

Signé : A. Laubriat

La greffière,

Signé : A. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Bailly

2

N° 22NC01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01071
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-06;22nc01071 ?
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