Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... née D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200450 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, Mme D..., représentée par Me Reich, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal Administratif de Nancy du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 novembre 2021 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de l'admettre au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
. sa famille réside en France ;
. son époux est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle pour soins ;
. l'état de santé de son époux, qui a subi une transplantation rénale, s'est encore dégradé et nécessite sa présence permanente à ses côtés ;
- elle est également entachée d'une erreur de fait car elle ne réside plus au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et dispose de son propre logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont identiques à ceux soulevés en première instance et s'en réfère à ses écritures de première instance.
Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les observations de Me Reich, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante bosnienne née le 1er novembre 1976, serait entrée en France le 22 janvier 2018, selon ses déclarations, accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 26 avril 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
3. Mme D... établit qu'elle est présente sur le territoire français depuis quatre ans et qu'elle est mariée à un ressortissant bosnien, titulaire d'une carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée pour raisons de santé. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu délivrer régulièrement des autorisations provisoires de séjour afin de lui permettre de rester auprès de son époux. Dans ces conditions, Mme D... ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, si la requérante fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à tort, dans la décision litigieuse, qu'elle résiderait toujours dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'elle dispose d'un logement qu'elle loue auprès de la société Meurthe-et-Moselle habitat, cette erreur est demeurée sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur sa situation, et donc sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... née D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 22NC03181