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10/10/2023 | FRANCE | N°21NC00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21NC00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner in solidum Mme B... A..., M. D... E..., la SAS Bureau d'Etudes Jaquet Territoire (BEJT), la SASU SCREG Est et la SAS Roger Martin à lui verser la somme globale de 153 099, 84 euros TTC, en réparation des désordres décennaux concernant les caniveaux de la place d'Armes.

Par un jugement n° 1900025 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a :

- condamné solidairement la SAS BEJT, la SAS Roger Mar

tin et Mme A... et M. E... à verser à la commune de Belfort la somme de 142 046, 41...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner in solidum Mme B... A..., M. D... E..., la SAS Bureau d'Etudes Jaquet Territoire (BEJT), la SASU SCREG Est et la SAS Roger Martin à lui verser la somme globale de 153 099, 84 euros TTC, en réparation des désordres décennaux concernant les caniveaux de la place d'Armes.

Par un jugement n° 1900025 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a :

- condamné solidairement la SAS BEJT, la SAS Roger Martin et Mme A... et M. E... à verser à la commune de Belfort la somme de 142 046, 41 euros ;

- mis solidairement à la charge définitive de la SAS BEJT, de la SAS Roger Martin et de Mme A... et M. E..., les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 721 euros ;

- condamné la SAS BEJT à garantir Mme A... et M. E... d'une part et la SAS Roger Martin d'autre part à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée ;

- condamné la SAS Roger Martin à garantir, d'une part, la SAS BEJT, et d'autre part Mme A... et M. E..., à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée ;

- condamné Mme A... et M. E... à garantir la SAS BEJT d'une part et la SAS Roger Martin d'autre part, à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée ;

- mis à la charge respectivement de la SAS BEJT, de la SAS Roger Martin, et enfin de Mme A... et M. E..., des sommes de 1 000 euros, 400 euros et 200 euros à verser à la commune de Belfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme A... et M. E..., représentés par Me Dichamp, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il les condamne, et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Belfort à leur encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SAS BEJT et la SAS Roger Martin à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais de justice et d'expertise judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort, ou si mieux aime à la charge de la SAS BEJT et de la SAS Roger Martin in solidum, une somme de 2 000 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de l'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, les missions ont été réparties entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre dans une note méthodologique ayant valeur contractuelle avec le maître d'ouvrage ; les erreurs de conception à l'origine des désordres relèvent exclusivement de la responsabilité de la SAS BEJT, en charge de la rédaction des documents contractuels pour les lots nos 1 et 4, de la définition technique des caniveaux à grille et joints de dilatation ainsi que de la mission " contrôle technique et ouvrages génie civile " à l'occasion de la direction de l'exécution des travaux ; ils ne sauraient être condamnés solidairement avec les entreprises, avec lesquelles aucune solidarité n'a été souscrite.

- à titre subsidiaire, en l'absence de toute faute leur incombant au titre de la conception ou de l'exécution des ouvrages, ils ont droit à être intégralement garantis par la SAS BEJT et la SAS Roger Martin en raison de leurs fautes respectives, telles qu'elles résultent du rapport d'expertise ; il ne saurait être fait droit aux conclusions d'appel en garantie dirigées à leur encontre ; les conclusions d'appel en garantie de la SAS Roger Martin n'étaient assorties d'aucune explication ou reproche formulé à l'encontre des architectes.

Par deux mémoires enregistrés le 15 avril 2021 et le 15 novembre 2021, la commune de Belfort, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête de Mme A... et M. E... ;

2°) à la réformation partielle du jugement du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SAS Colas Nord-Est, venant aux droits de la SASU SCREG Est, et de la SAS BEJT à lui verser une somme de 3 332,40 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le secteur 4 ;

3°) dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mis à la charge de Mme A... et M. E... ainsi que de la SAS Colas Nord-Est le versement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnisation des fissures affectant le secteur 4 sur le fondement décennal doit être admise dès lors que leur aggravation, menant à l'effondrement du caniveau, est inéluctable et que la solidité de l'ouvrage sera engagée ; ni le caractère minime des désordres ni le caractère limité des travaux de reprise ne font obstacle à ce que le désordre soit indemnisé sur le fondement de la garantie décennale ; les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à 2 777 euros HT ; la société BEJT et la société Colas Nord-Est doivent être condamnées à lui verser cette somme ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de Mme A... et M. E..., qui ont participé à l'ensemble des phases du marché, ne produisent aucun éléments de nature à les mettre hors de cause et sont en tout état de cause mandataires solidaires d'un groupement conjoint de maîtrise d'œuvre ; la maîtrise d'œuvre et les entreprises ayant exécuté les travaux ont contribué ensemble à la réalisation des désordres et ont donc pu être condamnés in solidum ; c'est également à juste titre que la responsabilité de la société Roger Martin a été retenue, alors qu'elle ne justifie pas avoir pris connaissance des préconisations du fournisseur.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la SAS Colas Nord-Est, venant aux droits de la société SCREG Est, représentée par Me Ben Daoud, conclut :

1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la commune de Belfort dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité dans les désordres concernant le secteur 4 soit limitée à 10 % ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Belfort le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les désordres affectant le secteur 4 ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'étant pas de nature à le rendre impropre à sa destination, ils ne présentent pas de caractère décennal, sa responsabilité ne peut ainsi être engagée ;

- à titre subsidiaire, l'expert retient à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 10 % pour les désordres du secteur 4, de sorte que sa condamnation ne saurait excéder 10 % du coût des réparations.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la SAS Roger Martin, représentée par Me Creusvaux de la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne-Creusvaux, conclut :

1°) à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

2°) au rejet des conclusions de la commune de Belfort dirigées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de Mme A... et M. E... dirigées à son encontre, ou à ce que la part de responsabilité lui incombant soit limitée à 10 % ;

4°) à ce que la société BEJT, Mme A... et M. E..., ou qui mieux le devra, soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) à ce que la commune de Belfort soit condamnée au paiement des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 721 euros, à hauteur de 50 % ;

6°) à ce que soit mise à la charge de Mme A... et M. E... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre liminaire, les désordres du secteur 4 ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans la réalisation de ces travaux ;

- à titre principal, les désordres des secteurs 1 et 2 sont dus à une double erreur de conception et non à une erreur d'exécution de sa part, dès lors qu'elle a respecté le cahier des clauses techniques établi par la maîtrise d'œuvre, lequel a imposé le modèle et la technique de pose des caniveaux à grille et n'a fait aucune remarque sur la pose effectuée ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne peut excéder 10 %, conformément aux conclusions de l'expert, que les premiers juges ont écartées sans explication ;

- en tout état de cause, l'équité commande que la moitié des frais d'expertise soit mise à la charge de la commune de Belfort, dont les demandes au titre des désordres du secteur 4 ont été rejetées.

Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par certaines des parties, dans l'hypothèse où la situation de ces parties ne serait pas aggravée par le sort réservé aux conclusions de l'appel principal de Mme A... et M. E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteure,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Colombet, pour la commune de Belfort.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Belfort, a été enregistrée le 25 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Belfort a entrepris l'aménagement de la place d'Armes et a confié, par acte d'engagement du 23 février 2011, la maîtrise d'œuvre du projet à un groupement conjoint constitué entre Mme A... et M. E..., mandataires solidaires, la société Bureau d'Etudes Jaquet Territoire (BEJT) et le cabinet Conception-Lumière. L'exécution du lot n°1 " voirie réseaux divers ", prévoyant la fourniture et la pose de caniveaux à grille, a été confiée au groupement solidaire composé de la société Roger Martin et de la société SCREG Est, la première étant chargée des secteurs 1 et 2 et la seconde du secteur 4. Les travaux ont été réceptionnés le 2 avril 2014. Fin 2016, la commune de Belfort a constaté l'existence de fissures sur les caniveaux à grille et a fait procéder à un constat d'huissier. Le 28 juin 2017, elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, aux fins de déterminer les causes et la gravité des désordres, ainsi que les entreprises responsables et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis. Le rapport d'expertise a été rendu le 18 octobre 2018. La commune de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation solidaire de Mme A..., de M. E... et des sociétés BEJT, SCREG Est et Roger Martin à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 145 378,81 euros TTC au titre du préjudice matériel et à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 7 721 euros. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a retenu la responsabilité décennale de la SAS BEJT, de la SAS Roger Martin, de Mme A... et de M. E..., qu'il a condamnés in solidum à verser à la commune de Belfort la somme de 142 046,41 euros TTC au titre des désordres affectant les caniveaux à grille sur les secteurs 1 et 2, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise, avant de statuer sur les appels en garantie.

2. Mme A... et M. E... relèvent appel de ce jugement, en contestant leur condamnation solidaire et en demandant, subsidiairement, d'être intégralement garantis par les autres constructeurs condamnés. La commune de Belfort sollicite l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation relative au secteur 4, dirigée contre la société BEJT et la société Colas Nord-Est, venant aux droits de la société SCREG Est. La société Roger Martin demande l'annulation du jugement en ce qu'il retient sa responsabilité et fait droit aux appels en garantie des autres constructeurs.

Sur la responsabilité décennale de Mme A... et M. E... :

3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 51 du code des marchés publics, alors applicable : " I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence./ Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché./ Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur ".

5. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise que les désordres affectant les caniveaux à grille des secteurs 1 et 2 sont imputables d'une part, à défaut de conception, la maîtrise d'œuvre ayant omis d'indiquer dans les documents techniques les préconisations du fournisseur et d'autre part, à un défaut d'exécution du fait du non-respect de ces prescriptions.

6. Mme A... et M. E... sont identifiés, dans l'acte d'engagement les liant au maître d'ouvrage, comme mandataires solidaires du groupement de maîtrise d'œuvre. A ce titre et dès lors que les désordres affectant les caniveaux des secteurs 1 et 2, sont, comme il vient d'être dit, imputables à la maîtrise d'œuvre, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu leur responsabilité. Enfin, en application des principes rappelés au point 3, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l'imputation éventuelle des désordres à d'autres constructeurs pour s'exonérer, à l'égard du maître d'ouvrage, de leur responsabilité.

7. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent Mme A... et M. E..., le tribunal a pu les condamner in solidum avec les autres constructeurs, dès lors que le dommage leur est communément imputable.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon les a condamnés, solidairement avec les sociétés BEJT et Roger Martin, à verser à la commune de Belfort la somme de 142 046,41 euros, non contestée, en réparation de désordres affectant les caniveaux dans les secteurs 1 et 2.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

9. En premier lieu, il résulte des écritures de première instance que pour appeler en garantie les requérants, la société Roger Martin s'est prévalue des fautes retenues par l'expert dont une erreur de conception. Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Roger Martin étaient par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivées.

10. En deuxième lieu, si la note méthodologique, dont les requérants se prévalent pour s'exonérer de toute responsabilité dans la survenance des désordres, indique que la société BEJT a exécuté les plans et détails techniques au cours des missions d'études d'avant-projet (AVP), d'études de projets (PRO) ainsi que les " pièces écrites " en phase assistance pour la passation des marchés de travaux (ACT), ce même document précise également que les requérants ont participé à ces tâches. A cet égard, Mme A... et M. E... ayant pris part à ces missions à l'occasion desquelles des manquements ont été commis, sans établir que la nature de leur participation excluait toute possibilité de vérification des préconisations de la société BEJT, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient commis aucune faute dans l'omission des prescriptions du fournisseur. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas condamné les sociétés BEJT et Roger Martin à les garantir de la totalité de leur condamnation. Ils ne contestent par ailleurs pas spécifiquement leur part de responsabilité retenue à hauteur de 15 % par le tribunal.

11. En troisième lieu, si la société Roger Martin soutient, pour sa part, avoir exécuté les travaux conformément aux documents transmis par la maîtrise d'œuvre, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'elle ne s'est pas renseignée auprès du fournisseur des précautions à prendre lors de la pose du matériel ni n'a davantage consulté la notice de pose accessible depuis son site internet. Elle n'a formulé aucune réserve auprès du groupement de maîtrise d'œuvre quant à la méthodologie de pose prévue par le cahier de clauses techniques particulières. Au regard du manquement ainsi commis, la société Roger Martin n'est donc pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander à être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par Mme A... et M. E....

12. En dernier lieu, au regard de la part respective des manquements commis par les constructeurs dans la survenance des désordres, il n'y pas lieu de réformer le partage de responsabilité fixé par les premiers juges imputant respectivement les désordres à hauteur de 60 % à la société BEJT, de 25 % à la société Roger Martin et de 15 % à Mme A... et M. E..., qui, non tenus par les propositions de l'expert, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

Sur les frais d'expertise :

13. Il résulte des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. La commune restant en première instance, la partie principalement gagnante, il n'y a pas lieu de modifier la répartition de la prise en charge des dépens retenus par les premiers juges. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, la société Roger Martin n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement sur ce point.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

14. Les conclusions de la commune de Belfort, contestant le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires contre les sociétés BEJT et Colas Nord-Est au titre des désordres affectant le secteur 4, ainsi que celles présentées par la société Roger Martin et contestant sa condamnation, dirigées contre la commune, ou demandant la condamnation de la société BEJT à la garantir, ne sont pas dirigées contre Mme A... et M. E..., appelants principaux. Ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal. L'appel principal de Mme A... et M. E... étant rejeté, ces conclusions sont irrecevables.

Sur les frais de l'instance :

15. Compte tenu de ce qui précède, Mme A... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à leur charge une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'ils ont pu à bon droit être regardés comme ayant la qualité de partie perdante.

16. S'agissant de la procédure d'appel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme A... et M. E..., partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 000 euros à verser la commune de Belfort, ainsi que la somme de 500 euros à verser à la société Roger Martin, et de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 1 000 euros à verser à la société Colas Nord-Est, sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. E... est rejetée.

Article 2 : Mme A... et M. E... verseront à la commune de Belfort la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme A... et M. E... verseront à la SAS Roger Martin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Belfort versera à la SAS Colas Nord-Est la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et M. E..., à la commune de Belfort, à la SAS Roger Martin, à la SAS Colas Nord-Est et à la SAS Bureau d'Etudes Jaquet Territoire.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C...

2

N° 21NC00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00019
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL HBB AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-10;21nc00019 ?
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