Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2201732 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A... C..., représenté par Me Laïd, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 25 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 3 décembre 1993, est entré en France au début de l'année 2006, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 25 juillet 2022, la préfète de l'Aube, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le premier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
3. Si M. C... justifie être entré en France pour la première fois avant ses 13 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé habituellement depuis lors, dans la mesure notamment où il ne produit aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire national entre novembre 2008 et septembre 2011. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que le requérant a passé une part importante de son existence en France, où il a bénéficié de cartes de séjour temporaires, puis d'une carte pluriannuelle, et où résident régulièrement sa mère, sa sœur et certains de ses frères, un autre étant de nationalité française. Toutefois, il est constant que M. C... est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas, en outre, de l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille vivant en France. De plus, il a fait l'objet de condamnations à plusieurs peines de prison fermes, prononcées en mai 2012 pour vol et refus d'obtempérer, en septembre 2012 pour refus d'obtempérer, en juillet 2014 pour détention et offre ou cession de stupéfiants, ainsi que pour vol en mai 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, au regard des circonstances rappelées au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation individuelle de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, dès lors qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de cette mesure d'éloignement n'est fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français édictés à son encontre.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Laïd et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023
La rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 22NC02200