Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2201487 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Noudehou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2022 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative et, dans l'intervalle, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- dans la mesure où il est avéré qu'il a réussi les épreuves théoriques et académiques de la première session de son master et en raison de l'impossibilité de trouver un stage, en méconnaissance des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la convention entre la France et le Sénégal, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation particulière ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 10 août 1988, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2017 muni d'un visa long séjour. M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour afin de poursuivre ses études en France. Le 11 septembre 2021, M. A... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a expressément répondu aux moyens présentés dans la demande de première instance. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal et qui fait état de l'absence de caractère sérieux des études conduites par l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée contrairement à ce qu'allègue M. A.... En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
5. Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
6. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, M. A... s'est inscrit en première année de master nanosciences optique atmosphère à l'université de
Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2017/2018. Il a été ajourné avec une moyenne de 9,644/20. Lors de son redoublement en 2018/2019, il a été admis avec une moyenne de 10,431/20. M. A... s'est alors inscrit en deuxième année de master physique, spectrométrie, ingénierie et instrumentation à l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année 2019/2020. Il n'a obtenu, à l'issue de son année universitaire, qu'une moyenne de 5,378/20. Réinscrit pour l'année 2020/2021, il a été à nouveau ajourné avec la même moyenne de 5,378/20. Si M. A... a obtenu, dès l'année 2019/2020, la note de 10,755, son ajournement est justifié par le fait qu'il s'est vu attribuer la note de zéro pour le second semestre en l'absence de stage. Les démarches de M. A... s'étant montrées infructueuses pour obtenir un stage, nécessaire à l'évaluation de son second semestre, l'intéressé a de nouveau obtenu la note de zéro pour ce second semestre.
8. Si le requérant justifie avoir fait acte de candidature à de nombreux postes de stagiaires et que certains refus étaient motivés par les contraintes liées à la crise sanitaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que les candidatures de M. A... ne sont pas nécessairement montrées pertinentes et appropriées compte tenu de la nature des fonctions proposées au regard de sa formation. En outre, les nombreuses demandes de stage de M. A... ont principalement été présentées au cours du dernier trimestre 2020 et premier trimestre 2021. M. A... n'apporte aucune explication permettant de justifier les motifs pour lesquels il n'a pas proposé sa candidature à d'autres périodes de l'année. Par suite, M. A... ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant compte tenu de l'absence de progression dans ses études supérieures.
9. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, et alors que l'intéressé se prévaut seulement de ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 22NC02597