La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2024 | FRANCE | N°23NC01234

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 23NC01234


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300017 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 8 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Goldberg, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300017 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 8 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Goldberg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kosovar, né en 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2019, avec son père. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 novembre 2019. Le 29 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... fait appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France, en 2019, à l'âge de 16 ans, accompagné de son père, en vue de rejoindre sa mère déjà présente. S'il se prévaut de l'état de santé de sa mère, qui est régulièrement suivie pour une insuffisance rénale et a été autorisée à séjourner temporairement sur le territoire français pour la durée des soins nécessaires à son état, il ne justifie pas, par la seule production d'un certificat médical mentionnant qu'il l'accompagne à l'hôpital à des fins de traduction, que sa présence aux côtés de celle-ci serait indispensable alors que son père bénéficie, par ailleurs, d'une autorisation provisoire de séjour pour pouvoir l'assister. En outre, l'intéressé, qui a achevé ses études, a manifesté son intention de travailler. Il est enfin constant que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident encore sa sœur et un frère, avec lesquels il ne démontre pas l'absence de liens. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs et en admettant que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. Compte tenu des éléments exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

9. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été exposé au point 2, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

La présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01234
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BAUER
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23nc01234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award