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13/02/2024 | FRANCE | N°21NC01158

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC01158


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat intercommunal des eaux de Piennes a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société Saur à lui verser la somme de 487 083,24 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la station d'épuration de Bouligny-Village et d'Amermont ainsi que la somme de 13 500 euros, à parfaire, au titre du préjudice lié à la pollution du milieu naturel.



Par un jugement n° 1902279 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de N

ancy a condamné la société Saur à verser au syndicat intercommunal des eaux de Piennes une somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal des eaux de Piennes a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société Saur à lui verser la somme de 487 083,24 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la station d'épuration de Bouligny-Village et d'Amermont ainsi que la somme de 13 500 euros, à parfaire, au titre du préjudice lié à la pollution du milieu naturel.

Par un jugement n° 1902279 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Saur à verser au syndicat intercommunal des eaux de Piennes une somme de 128 262,62 euros TTC en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Bouligny-Village et d'Amermont, ainsi que les intérêts et la capitalisation de ces intérêts. Par le même jugement, les frais d'expertise ont été partagés entre le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes et la société Saur, à hauteur respectivement de 2 389,48 euros et de 13 540,40 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2021 et 1er avril 2022, le syndicat intercommunal des eaux de Piennes, représenté par Me Iochum, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1902279 du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a limité à la somme de 128 262,62 euros TTC l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la société Saur en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Bouligny-Village et d'Amermont ;

2°) de porter à la somme de 407 422,44 euros le montant de l'indemnité due, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 août 2020 ;

3°) de condamner la société Saur à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice écologique subi ;

4°) de mettre à la charge de la société Saur la somme de 14 336,90 euros au titre des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de la société Saur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle demande l'infirmation du jugement en tant qu'il retient à sa charge une responsabilité à hauteur de 15 % alors que l'expert, dans son rapport, avait estimé cette responsabilité à 10 % ;

- les premiers juges ont commis une erreur sur le montant hors taxe des travaux de reprise ; à ce titre, les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 377 423 euros hors taxe et non toutes taxes comprises ;

- compte tenu de la durée de vie d'une station d'épuration, le coefficient de vétusté de 60 % retenu par les premiers juges est erroné ;

- en application des articles 1248 du code civil et L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, elle a intérêt à demander l'indemnisation d'un préjudice écologique d'un montant de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la SAS Saur, représentée par Me Cabanes, conclut :

1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité et à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu une part de responsabilité du syndicat intercommunal des eaux de Piennes à hauteur de 50 % ;

2°) au rejet de la demande du syndicat intercommunal des eaux de Piennes présentée devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Piennes le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans la mesure où le vice était apparent à la date de la réception et que le syndicat intercommunal était maître d'œuvre, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée ;

- la responsabilité du syndicat intercommunal dans la survenance du sinistre est au moins égale à celle de la société Saur ;

- les prétentions indemnitaires du syndicat intercommunal ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Mikolian substituant Me Iochum, pour le syndicat intercommunal des eaux de Piennes ainsi que celles de Me Couette pour la société Saur.

Une note en délibéré présentée par la société Saur a été enregistrée le 23 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Pour la construction de la station d'épuration de Bouligny-Village et d'Amermont, le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes (SIEP), maître d'ouvrage et maître d'œuvre de l'opération, a confié à la société Saur, par un acte d'engagement notifié le 23 décembre 2008, un marché public d'un montant de 476 914 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 27 août 2010, avec effet au 1er février 2010. Au cours du mois de juin 2017, le SIEP a constaté que les membranes d'étanchéité des deux bassins de traitement des eaux étaient déchirées et percées et que des roseaux poussaient entre les membranes et le fond du fossé. Par un jugement du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Saur à verser au SIEP une somme de 128 262,62 euros TTC, ainsi que les intérêts et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Bouligny-Village et d'Amermont. Le SIEP relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 128 262,62 euros TTC. Par la voie de l'appel incident, la société Saur demande à ce que sa responsabilité décennale ne soit pas engagée et, à tout le moins, à ce que sa part de responsabilité, retenue à hauteur de 85 % par les premiers juges, soit minorée.

Sur la responsabilité décennale de la société Saur :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

3. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres apparus au cours du moins de juin 2017 sur la station d'épuration de Bouligny-Village et d'Amermont résultent de la déficience du dispositif d'étanchéité posé par la société Saur. A ce titre, l'expert a constaté que, en raison de la pose d'une seule couche géotextile, la géomembrane a été percée par des drageons de roseaux, engendrant ainsi des infiltrations d'eaux usées dans le sol. Au stade de la remise de son offre et à la différence des autres soumissionnaires, la société Saur a proposé la pose d'une géomembrane et d'une unique couche de géotextile. Pourtant, selon l'expert, dès 2006, la littérature technique indiquait que les membranes assurant l'étanchéité du fond des filtres devaient être protégées par un géotextile anti-poinçonnement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'expert précisait également, sans être utilement contredit sur ce point, que les professionnels du secteur ne pouvaient ignorer la nécessité de la pose d'une double épaisseur de géotextile. Il résulte ainsi de l'instruction que l'absence d'une double couche de géotextile constituait un vice de conception.

4. Toutefois, dans le cadre de son offre, la société Saur a proposé un plancher breveté " Rhizostep " constitué de pavés " Biobloc ", dont le dimensionnement a été certifié par le centre d'étude du machinisme agricole et du génie rural des eaux et forêts (Cemagref). Ce dispositif particulier, posé directement sur la géomembrane, qui ne prévoyait pas de double couche, devait permettre une étanchéité suffisante. Ainsi, dans ces conditions, à la date à laquelle la réception a été prononcée, le SIEP, même en sa double qualité de maître d'ouvrage et maître d'œuvre, n'était pas en mesure d'évaluer avec évidence les conséquences prévisibles de l'absence d'une double couche de géotextile dans le cadre d'une installation bénéficiant du plancher breveté " Rhizostep ". En outre, l'existence d'essais et de vérifications prévus contractuellement avant la mise en service de la station est sans incidence sur l'appréciation du caractère apparent des conséquences du vice dans la mesure où le défaut d'étanchéité, résultant d'un percement de la géomembrane par des roseaux, ne pouvait être révélé qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps. Dès lors, la société Saur n'est pas fondée à soutenir que l'absence de pose d'une seconde couche de géotextile constituait un vice dont les conséquences étaient apparentes et aisément décelables à la date de la réception de l'ouvrage. Par suite, la société Saur n'est pas fondée à soutenir que la connaissance de ce vice par le SIEP faisait obstacle à l'engagement de sa responsabilité décennale.

Sur la faute du SIEP :

5. Il résulte de l'instruction que le SIEP, qui avait la qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, au stade de la rédaction du CCTP, aurait dû exiger, au regard de la littérature technique existante à la date de la passation du marché, une seconde couche de géotextile afin de protéger la géomembrane des risques de poinçonnements par les drageons de roseaux. Par ailleurs, le SIEP devait, à tout le moins, s'assurer de l'effectivité du dispositif d'étanchéité proposé par la société Saur notamment au regard du procédé " Rhizostep ". Il ne résulte en revanche pas de l'instruction que le SIEP aurait manqué à ses missions de direction et de surveillance du chantier dans la mesure où les travaux réalisés par la société Saur ont été conformes aux spécifications contractuelles. Par suite, le SIEP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, une faute de nature à exonérer la société Saur de sa responsabilité décennale à hauteur de 15 %, pourcentage au demeurant non sérieusement contesté.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le montant des travaux de reprise des désordres :

6. En premier lieu, selon le rapport d'expertise non utilement contredit par les parties, les travaux de remise en état des installations comprennent la déconstruction de l'ouvrage existant et la reconstruction à l'identique avec une membrane d'étanchéité protégée contre les risques de perforation des rhizomes et un système anti-racine. Il résulte de l'instruction que les travaux de reprise, correspondant à la solution la moins onéreuse et reprenant le système " Biobloc " proposé initialement par la société Saur, s'élevaient à la somme de 377 243 euros HT, soit 452 691,60 euros TTC.

7. En second lieu, si la vétusté d'un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que de l'usage qui en est fait.

8. Dans son rapport, l'expert indiquait que " quant à la durée de vie des ouvrages il semble qu'elle soit au minimum de 10 années et bien plus si l'entretien est bien suivi par le maître d'ouvrage ". Il résulte de l'instruction, et notamment d'une étude rédigée en 2012 sur le fonctionnement et diagnostic des filtres plantés de roseaux à écoulement vertical que les filtres posés à partir des années 2000 auraient une durée de fonctionnement de l'ordre d'au moins 25 voire 30 ans. Par ailleurs, il résulte également de la note de dimensionnement rédigée par la société Saur que le curage des bassins devait être réalisé tous les douze ans, ce qui révèle que la durée de vie du modèle de station d'épuration proposé excédait dans tous les cas au moins dix ans. Ainsi, compte tenu de la date de réception de l'ouvrage, le 1er février 2010 et de la date d'apparition des désordres, en juin 2017, ainsi que de la durée de vie d'un tel ouvrage, de l'ordre de 25 années, il y a lieu d'appliquer un taux de vétusté de 25 % sur le coût des travaux, lesquels n'ont apporté aucune plus-value pour le SIEP.

9. Il résulte de ce qui précède que le coût des travaux de reprise des désordres s'élève à la somme totale de 339 518,70 euros TTC (452 691,60 X 0,75).

En ce qui concerne l'indemnisation d'un préjudice écologique :

10. Aux termes de l'article 1246 du code civil : " Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ". Aux termes de l'article 1247 du même code : " Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ". L'article 1248 de ce code dispose que : " L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement ". Aux termes de l'article 1249 dudit code : " La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. / En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat. / L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement ". Aux termes de l'article 1250 du même code : " En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin. / Le juge se réserve le pouvoir de la liquider ". Et, selon l'article 1252 de ce code : " Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ". Enfin, aux termes de l'article 2226-1 du même code : " L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ".

11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'afin de permettre la réparation des atteintes causées à l'environnement tant par les personnes privées que publiques, le législateur a prévu une action contre le responsable de ces dommages qui peut être engagée par toute personne justifiant d'une qualité et d'un intérêt à agir. Cette action, qui a pour objet la réparation d'atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l'environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement. Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité.

12. En se prévalant uniquement d'une remarque de l'expert indiquant que le fonctionnement de l'ouvrage défectueux a fortement impacté le milieu naturel, le SIEP ne saurait être regardé, en l'absence d'autres éléments, comme établissant l'existence d'un préjudice écologique dont il pourrait demander l'indemnisation. De telles conclusions, lesquelles soulèvent au demeurant un litige distinct de celui de l'engagement de la responsabilité décennale de la société Saur, ne peuvent donc, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées. Ainsi, le SIEP n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice écologique.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du préjudice subi par le SIEP, au regard de sa part de responsabilité retenue au point 5 du présent arrêt, s'élève à la somme de 288 590,90 euros TTC (339 518,70 - 50 927,80). Le SIEP est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation de la société Saur à la somme de 128 262,62 euros TTC. Il convient de porter cette somme à 288 590,90 euros TTC et de réformer le jugement contesté dans cette mesure, les intérêts retenus par les premiers juges courant sur cette nouvelle somme.

Sur les dépens :

14. Au regard de la portée limitée de la réformation du jugement contesté, il n'y pas lieu de réformer, comme le demande le SIEP, la répartition des frais d'expertise retenue par les premiers juges mettant à la charge définitive du SIEP et de la société Saur, les sommes respectives de 2 389,48 euros et 13 540,40 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIEP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Saur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Saur le versement de la somme de 1 500 euros au SIEP sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 128 262,62 euros TTC que la société Saur a été condamnée à verser au syndicat intercommunal des eaux de Piennes par le jugement n° 1902279 du tribunal administratif de Nancy est portée à la somme de 288 590,90 euros TTC.

.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Saur versera au syndicat intercommunal des eaux de Piennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des eaux de Piennes et à la SAS Saur.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01158
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21nc01158 ?
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