Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2305894 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C..., représentée par Me Rafiei-Damneh, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 21 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'état de santé de son enfant ;
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... née C..., ressortissante kosovare née le 7 septembre 1985, est entrée sur le territoire français en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, avec deux de ses enfants. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, la consultation du fichier Vis a révélé que Mme C... était en possession d'un visa en cours de validité et délivré par les autorités allemandes. Le 26 juin 2023, la France a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge. Les autorités allemandes ont fait explicitement connaître leur accord par une décision du 28 juin 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, la préfète a prononcé à l'encontre de Mme C... une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin :
2. Un mémoire d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif répond aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. La requête de Mme C... ne se borne pas à reproduire la demande qu'elle avait formulée devant le juge de première instance. En outre, aucune disposition ne conditionne la recevabilité d'une requête d'appel à la présentation au juge d'éléments nouveaux. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'éléments nouveaux ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A..., né le 19 décembre 2012, dont il est constant qu'il est le fils de la requérante, souffre d'astrocytome spinal pilocytique. Un rapport médical d'un médecin de l'hôpital américain de Tirana, du 22 août 2023, mentionne une opération en mai 2022, suivie de cycles de chimiothérapie avec une faible tolérance hématologique, un état stationnaire, et recommande une radiothérapie conformationnelle dans un centre médical à l'étranger, en France, en Suisse ou en Angleterre. Un certificat médical daté du 19 septembre 2023 et rédigé par un professeur exerçant au sein du service d'hématologie-oncologie du pôle de pédiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg évoque une affection de longue durée, justifiant un traitement lourd et difficile, d'une durée de quinze mois, avec des contrôles cliniques, biologiques et d'imagerie réguliers. Même si ces documents sont postérieurs à l'arrêté litigieux, ils permettent d'apprécier la situation de l'enfant à la date de l'arrêté ordonnant la remise aux autorités allemandes de sa mère, dont il n'est pas contesté qu'elle en assure seule la charge effective sur le territoire français. Un transfert amènerait nécessairement à interrompre et retarder le suivi de cette tumeur pédiatrique, dont le praticien qui en assure le suivi sur le territoire national a souligné la nécessité d'assurer un contrôle régulier. Dans ces circonstances très particulières, la requérante est fondée à soutenir que le refus de la France de se déclarer compétente pour examiner sa demande d'asile, à titre dérogatoire, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et à demander l'annulation de l'arrêté de transfert, qui implique, par voie de conséquence, celle de l'assignation à résidence. Mme C... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert en litige, le présent arrêt n'implique pas un simple réexamen, contrairement à ce que soutient l'administration, mais implique nécessairement que la demande d'asile de Mme C... soit instruite en France, où son enfant bénéficie d'un suivi médical en cours. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C..., le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme C... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rafiei-Damneh de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2305894 du 5 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 21 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C..., le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rafiei-Damneh, avocate de Mme C..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rafiei-Damneh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... née C..., à Me Rafiei-Damneh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
La rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 23NC02978