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12/03/2024 | FRANCE | N°23NC00522

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 23NC00522


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.





Par un jugement n° 2200103 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2023 et 4 a

vril 2023, M. C..., représenté par Me Sgro, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200103 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2023 et 4 avril 2023, M. C..., représenté par Me Sgro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les observations de Me Sgro, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité nigériane, né le 16 août 1980, a déclaré être entré en France de manière irrégulière le 10 octobre 2014 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en dernier lieu, le 7 janvier 2016, par la Cour nationale du droit d'asile. Les deux demandes successives de séjour de l'intéressé en date des 11 décembre 2015 et 25 février 2016 ont été rejetées par le préfet de Meurthe-et-Moselle, la première par une décision du 10 février 2016, assortie d'une mesure d'éloignement, la seconde, par une décision implicite. Par un courrier du 10 août 2020, M. C... a demandé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et sa demande a été rejetée le 4 janvier 2021, par un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La mesure d'éloignement a été annulée par le tribunal administratif de Nancy le 1er avril 2021. A l'issue d'un nouvel examen de la situation de M. C..., le préfet de Meurthe-et-Moselle, par la décision contestée du 30 novembre 2021, a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier refus de titre de séjour.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père de trois enfants, nés en France en 2017, 2018 et 2020, qu'il a reconnus avant leur naissance, et dont la mère, qui est de la même nationalité que le requérant, est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Au regard notamment des documents produits nouvellement en appel, M. C... justifie d'une vie commune avec la mère de ses enfants et, dans ce cadre, d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de ces derniers, laquelle est fonction des ressources de l'intéressé. Le préfet ne saurait se prévaloir, ainsi qu'il le faisait devant les premiers juges, d'une autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy lorsqu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation d'un précédent refus de séjour en écartant la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, dès lors qu'un jugement rejetant un recours pour excès de pouvoir est dépourvu d'une telle autorité. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Nigéria du fait de la protection dont bénéficie la compagne de M. C..., ce dernier est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations et dispositions citées aux points précédents. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à demander l'annulation de ce refus de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. C... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce titre, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.

Sur les frais de l'instance :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sgro de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200103 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Nancy et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 novembre 2021 portant refus de titre de séjour à M. C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sgro une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C..., à Me Sgro et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00522
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23nc00522 ?
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