Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204700 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2022 ;
2)° d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, subsidiairement, procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1800 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation personnelle n'a pas été réellement examinée ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce qu'il n'est pas démontré qu'il a été pris à l'issue d'un délibéré collégial ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- son retour en Turquie entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé ;
- sa situation humanitaire aurait dû être prise en compte pour la détermination du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante turque née en 1997, a déclaré être entrée en France le 3 février 2014 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 18 janvier 2018, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Elle a ensuite sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et par une décision en date du 23 novembre 2018 le préfet lui a opposé un refus. Suite à l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Strasbourg le 27 juillet 2021, sa situation a été réexaminée. Le préfet de la Moselle a alors pris, le 12 avril 2022, un arrêté lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre cette décision du 12 avril 2022.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France.
5. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'autorité préfectorale statue sur la demande de titre de séjour pour raison de santé au vu d'un avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé de la personne intéressée établi par un autre médecin de l'Office. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Ainsi, en l'espèce, la circonstance que ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise par le préfet au vu de l'avis du 30 mars 2022, qui a été rendu au vu d'un rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de production par le préfet d'éléments permettant de démontrer le caractère collégial de cet avis du 30 mars 2022, doit, en tout état de cause, être écarté.
6. D'autre part, Mme B... souffre d'un syndrome dépressif associé à un état de stress post-traumatique. Elle bénéficie d'un traitement composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique et produit des certificats médicaux, établis par le médecin psychiatre qui la suit habituellement, qui font état d'un lien entre les pressions qu'elle aurait subies en tant que kurde dans son pays d'origine, la Turquie, et lesdites pathologies. Cependant, si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 30 mars 2022 précité, a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge, il a précisé que son éventuel défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, Mme B... n'établit ni même ne soutient que son traitement ne serait pas disponible en Turquie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante turque, est entrée en France en 2014, pour y rejoindre son père, détenteur d'un titre de séjour, qui a quitté la Turquie en raison de son engagement pour la cause kurde. Cependant, comme l'a relevé le préfet de la Moselle, elle ne justifie pas, depuis lors, d'une intégration particulière sur le territoire français, le seul lien avec son père ne suffisant pas à démontrer qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle est célibataire et n'a, en France, aucune personne à sa charge. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt quant à son état de santé, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle, après instruction des demandes successives de Mme B..., a fait état des deux avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant, le 2 novembre 2018 et le 30 mars 2022, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et précisé que son état de santé lui permettait de voyager. Il a par ailleurs fait état de la situation familiale de l'intéressée. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle doit dès lors être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. D'une part, il résulte de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi régulièrement délivrée. Dès lors, et conformément au second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée.
12. D'autre part, pour les raisons énoncées au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
15. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelle la teneur, constate que Mme B... est de nationalité turque et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il énonce ainsi, de ce seul fait, les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision fixant le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée.
16. En deuxième lieu, Mme B... soutient que des considérations humanitaires justifieraient une prise en compte particulière concernant le pays de renvoi. A ce titre, elle évoque sa très grande vulnérabilité au regard de son pays d'origine. Cependant, elle n'établit pas qu'en désignant la Turquie comme pays de destination, le préfet de la Moselle l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors d'ailleurs que la demande d'asile qu'elle avait présentée a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2017. Dès lors, le moyen tiré de ce que la désignation de la Turquie comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance de cet article 3 doit être écarté.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B....
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dollé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Antoine Durup de Baleine, président,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. C...Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC01100