Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à leur charge, en droits et pénalités, au titre de l'année 2013.
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à sa charge, en droits et pénalités, au titre de l'année 2013.
Par deux jugements distincts n° 2102227, n° 2102228 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 22NC01632, M. et Mme B..., représentés par Me Rollet de la société Judicia Conseils, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102227 du 20 avril 2022 ;
2°) de prononcer la restitution, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation en estimant que la diminution du prix de cession des droits sociaux était soumise à condition suspensive, alors qu'il s'agit d'une condition résolutoire ;
- la modification du prix de cession des droits sociaux, actée dans le protocole transactionnel du 24 février 2020, et qui fait suite à l'impossibilité de l'acquéreur de faire face au prix initial, doit nécessairement entraîner une diminution de la plus-value initialement imposée ;
- la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 70 du 20 décembre 2019 et les débats devant le Sénat lors de la séance du 23 décembre 2021 autorisent le dégrèvement de l'imposition initialement établie lorsque l'acte est révisé en conséquence du non-paiement des sommes dues par le débiteur.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 juin 2019 ayant rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 décembre 2015, dès lors que la modification du prix de cession ne constitue pas une cause juridique nouvelle ;
- elle est irrecevable pour tardiveté de leur réclamation préalable, dès lors que le protocole d'accord transactionnel du 24 février 2020 ne constitue pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II.) Par une requête, enregistré le 24 juin 2022 sous le n° 22NC01633, Mme A... B..., représentée par Me Rollet de la société Judicia Conseils, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102228 du 20 avril 2022 ;
2°) de prononcer la restitution, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que M. et Mme B... dans la requête n° 22NC01632.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que dans son mémoire en défense enregistré dans le dossier n° 22NC01632.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par des propositions de rectification du 19 décembre 2014, imposé la plus-value de cession de droits sociaux réalisée, d'une part par M. et Mme C... B..., d'autre part par leur fille Mme A... B..., à l'occasion de la vente, le 2 janvier 2013 à la SAS Marastelo, pour les premiers d'actions détenues dans la SAS Le Club du Parc ainsi que de titres dans la SARL Club du Parc de Rosheim, pour la seconde des actions qu'elle détenait dans la seule SAS. Le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 20 février 2018, confirmé par un arrêt de cette cour du 20 juin 2019, rejeté leurs demandes respectives tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge, en droits et pénalités, au titre de l'année 2013. Par des réclamations formées le 25 juin 2020, M. et Mme C... B... et Mme A... B... ont, chacun pour ce qui les concerne, sollicité la restitution des droits versés en se prévalant de la conclusion d'un accord transactionnel signé avec la société Marastello le 24 février 2020. Leurs réclamations ont été rejetées par des décisions de l'administration fiscale du 8 février 2021. Par leurs requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les contribuables relèvent appel des jugements du 20 avril 2022 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013 en application de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1583 du code civil : " (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue.
3. Il n'est pas contesté que la plus-value de cession des titres que M. et Mme B... et leur fille détenaient dans les sociétés Le Club du parc et Club du parc de Rosheim a été imposée au titre de l'année 2013, année au cours de laquelle est intervenu l'accord sur la chose et le prix avec la société Marastelo. Les requérants se prévalent de la signature d'un protocole transactionnel le 24 février 2020 avec la société Marastelo, laquelle ne s'est jamais acquittée du paiement de la totalité du prix de vente, aux termes duquel l'acquéreur s'engage à verser une somme de 90 000 euros en sus des 27 300 euros déjà payés. Toutefois, cet événement, intervenu postérieurement à l'année de réalisation de la plus-value, est dépourvu d'incidence sur le bien-fondé de son imposition et ne permet pas non plus d'obtenir une nouvelle détermination de sa base imposable.
Sur l'interprétation administrative de la loi :
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
5. D'une part, les requérants invoquent l'interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 de la documentation administrative BOI-RPPM -PVBMI-30-10-10 du 20 décembre 2019, selon laquelle : " La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut-être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante ".
6. Le protocole transactionnel signé entre M. B... et la SAS Marastelo le 24 février 2020, qui vise à mettre un terme au litige les opposant relativement au paiement de la dette de la société cessionnaire, à hauteur des 358 574,59 euros restant dus, prévoit que celle-ci s'engage à régler la somme globale et définitive de 90 000 euros pour solde de tout compte en échange de quoi, le créancier s'engage à se désister de l'action judiciaire qu'il a engagée. Contrairement à ce que soutient M. B..., cet acte, lequel au demeurant ne concerne pas Mme A... B..., ne comporte aucune modification du prix de cession des parts sociales litigieuses et n'emporte ainsi ni annulation, ni rescision, ni résolution de la vente, conclue le 2 janvier 2013, des droits sociaux que les contribuables détenaient dans les sociétés Le Club du parc et Club du parc de Rosheim. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à obtenir la restitution partielle ou totale des impositions mises à leur charge à raison de la plus-value réalisée au cours de l'année 2013. Compte tenu de ce qui précède, ils ne sauraient utilement soutenir que le protocole fixait un nouveau montant de droits sociaux cédés dont l'administration aurait dû tenir compte. Est également sans incidence la qualification des conditions, qu'elles soient résolutoires ou suspensives, fixées aux articles 2 et 3 dudit protocole.
7. D'autre part, les requérants ne sont pas plus fondés à se prévaloir de déclarations de la secrétaire d'Etat au budget au cours de débats parlementaires, publiées au Journal Officiel du Sénat du 24 novembre 2001, p. 5435, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées présentées respectivement par M. et Mme B... et par Mme A... B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Nos 22NC01632, 22NC01633