Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge en application du IV de l'article 1736 B du code général des impôts au titre des années 2014 à 2017.
Par un jugement no 2004083 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 1 500 euros, sur la demande présentée par M. B... et a, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Muller, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des amendes restant à sa charge.
Il soutient que :
- à titre principal, les dispositions de l'article 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, en l'absence de précisions apportées par l'administration fiscale sur les sources de renseignements obtenues, tandis que les dispositions de l'article 9, section 3, de la directive n° 2011/16/UE n'étant pas applicables, l'administration fiscale ne pouvait pas asseoir les amendes contestées sur un échange de documents qui n'existe pas ;
- subsidiairement, l'administration a fait une application mécanique de l'article 1649 A du code général des impôts, contraire à la réponse apportée par le ministre des comptes publics à une députée ;
- le compte épargne n'a connu qu'un seul débit, en 2016, pour l'achat d'un véhicule, si bien qu'il ne peut être considéré comme relevant de l'obligation déclarative de l'article 1649 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/16/UE du 15 février 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre modèle 751 du 14 juin 2019, l'administration a mis à la charge de M. B... des amendes, d'un montant total de 12 000 euros au titre des années 2014 à 2017, sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour sanctionner l'absence de déclaration de deux comptes bancaires ouverts au Luxembourg. Les amendes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. La réclamation préalable formée par le contribuable a été rejetée par une décision du 19 mai 2020. Par un jugement 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 1 500 euros à raison d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, s'agissant de l'amende relative au compte épargne au titre de l'année 2017, et a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge des amendes. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. Il résulte de l'instruction que, par la lettre 751 du 14 juin 2019, l'administration fiscale a informé M. B... que selon les informations transmises par les autorités fiscales allemandes relatives à des contribuables susceptibles de détenir des avoirs financiers au Luxembourg, au sein de la banque BCEE, il détenait au moins un compte auprès de cette banque. Le contribuable, qui se trouvait ainsi suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers, n'établit pas avoir sollicité du service, avant la mise en recouvrement des amendes en litige, la communication du ou des documents fournis par les services fiscaux allemands. Par suite, en admettant que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales soit applicable à la procédure d'établissement de l'amende du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de contrôle mise en œuvre à son égard a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des amendes :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, les dispositions de l'article 9 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal prévoient que " 2. Les autorités compétentes de chaque Etat membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières ". Ces dispositions, qui ne sont ni précises ni inconditionnelles, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la demande de décharge des amendes en litige. En tout état de cause, et contrairement à ce que le requérant soutient, ces dispositions autorisent les Etats membres à échanger spontanément des informations dans le domaine fiscal, parmi lesquelles la détention de comptes bancaires, en dehors de toute demande de renseignement adressée spécifiquement à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les personnes physiques (...), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. (...) / III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ".
6. Par ailleurs, aux termes des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " (...) 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A (...) sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration porte sur l'ensemble des comptes bancaires dont le contribuable est titulaire à l'étranger, quel que soit le motif de l'ouverture de ces comptes.
7. Enfin, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
8. Il résulte de l'instruction que M. B... est titulaire de deux comptes bancaires ouverts au Luxembourg, un compte courant, qu'il n'a pas déclaré sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et un compte épargne pour lequel l'amende de l'article 1736 du code général des impôts reste à sa charge pour les années 2014 à 2016. S'il soutient que son compte épargne n'a subi qu'un seul mouvement au cours de l'année 2016, à savoir un débit en vue de l'acquisition d'un véhicule, cette seule opération de débit suffit à faire regarder ce compte comme ayant été utilisé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les deux comptes bancaires que M. B... détient au Luxembourg étaient concernés par l'obligation déclarative de l'article 1649 A du code général des impôts.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi :
9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente".
10. M. B... se prévaut des extraits d'un courrier que le ministre des comptes publics aurait adressé à une députée de la Moselle, à une date au demeurant non précisée, dont il ressort qu'il privilégie l'atténuation des sanctions " lorsque le comportement du contribuable et les caractéristiques du dossier font apparaître qu'il s'agit d'une simple erreur, tel que l'oubli de la clôture d'un compte ouvert, ou la non-déclaration d'un compte où ne sont versés que des revenus imposés par un Etat tiers ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier aurait fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des finances publiques, tandis que les extraits cités ne constituent pas des dispositions de portée générale comportant une interprétation de l'article 1736 du code général des impôts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ces extraits, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge de l'amende mise à sa charge à raison de son compte courant ouvert dans un établissement bancaire au Luxembourg.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 22NC02012