Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2301377 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Ossete-Okoya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfèt de la Marne de procéder au réexamen de sa situation, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs dans l'appréciation des moyens d'existence suffisants dont il disposait.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant gabonais né en 1995, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2014, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour " étudiant " valables jusqu'au 30 septembre 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 août 2022, il a sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, dont les stipulations ont été substituées par les premiers juges aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Il ressort du point 25 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce, qu'en vue d'obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d'existence suffisants, lorsqu'il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 euros mensuels).
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu sa licence en gestion au titre de l'année universitaire 2020/2021 et avoir validé son Master 1 " entrepreneuriat, innovation et bioéconomie " en mai 2022, M. B... s'est inscrit en Master 2 " chargé d'études développement durable et transition écologique " au titre de l'année 2022/2023. Le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " au motif, d'une part, qu'il n'établissait pas disposer de moyens d'existence suffisants et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou individuelles l'empêchant de solliciter auprès des autorités consulaires de France au Gabon un visa long séjour portant la mention " étudiant ".
4. Alors que les récépissés de réception de transfert de fonds établis par Western Union produits devant les premiers juges demeuraient illisibles en dépit d'une demande d'instruction visant à en obtenir de meilleure qualité, M. B... a produit à hauteur d'appel un rapport d'historique des transferts d'argent reçu, établi à son nom par Western Union et dont il ressort qu'il a reçu 152,44 euros le 29 novembre 2022, 258,20 euros le 16 décembre 2022, 141,87 euros le 11 janvier 2023, 212,81 euros le 28 février 2023, 100 euros le 8 mars 2023 et 208,19 euros le 28 avril 2023. Il produit par ailleurs l'historique d'un compte bancaire ouvert au Gabon au nom de sa mère dont il ressort que les sommes créditées s'élèvent, entre le 31 octobre 2022 et le 27 janvier 2023, à 580 000 francs CFA, soit environ 884,20 euros. Ces éléments établissent que M. B... a eu à sa disposition une somme totale d'environ 1 958 euros, soit un montant moyen d'environ 280 euros par mois au cours des sept mois concernés précédant la décision de refus de titre de séjour en litige. Le requérant se prévaut encore de ce qu'il est hébergé chez sa concubine depuis le 1er octobre 2019 et celle-ci atteste, au demeurant postérieurement à la décision en litige, contribuer à ses moyens d'existence, notamment en matière alimentaire à hauteur de 200 euros par mois et à hauteur d'environ 100 euros par mois pour le reste de ses besoins.
5. Toutefois, en admettant même que M. B... puisse être regardé comme établissant disposer de moyens d'existence suffisants pour poursuivre ses études supérieures en France, il ne combat pas l'autre motif de la décision en litige par lequel le préfet de la Marne a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de lui accorder le titre de séjour " étudiant " en dépit de l'absence de production d'un visa de long séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ossete-Okoya et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé : H. BrodierLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 23NC03324