Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301671 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 juin 2023, d'autre part, enjoint à la préfète de l'Aube de restituer son titre de séjour à M. A..., dans le délai d'un mois, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau de la Selarl Actis avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont fait une appréciation inexacte de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8251-1 du code du travail, dès lors d'une part qu'une autorisation de travail n'est pas un titre de séjour et que M. A... a embauché ses deux frères alors qu'ils étaient démunis d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il savait que ses frères étaient présents en France lorsqu'il a sollicité une autorisation de travail " résidants hors de France " en leur faveur ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, M. A..., représenté par Me Scribe, demande à la cour de rejeter la requête de la préfète de l'Aube et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de l'Aube ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né en 1983, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2013 muni d'un visa de long séjour puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 5 juillet 2014 au 4 juillet 2015, renouvelé jusqu'au 4 juillet 2016. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour mention " visiteur " à compter du 26 juin 2017, renouvelé jusqu'au 3 juillet 2020, puis un titre de séjour " salarié " à compter du 1er décembre 2020, sous la forme d'un titre pluriannuel pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2025. Le 31 mars 2023, la préfète de l'Aube l'a informé qu'elle envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour et l'a invité à présenter ses observations, ce qu'il a fait le 18 avril 2023. Après avoir entendu les observations orales de M. A... en préfecture le 15 juin 2023, la préfète de l'Aube a, par un arrêté du 22 juin 2023, prononcé le retrait de son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète de l'Aube relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et lui a enjoint de restituer à M. A... son titre de séjour.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France".
3. Il résulte de l'article L. 5221-5 du code du travail que l'exercice d'une activité salariée en France nécessite d'être autorisé à séjourner et d'avoir obtenu une autorisation de travail. L'article R. 5221-1 du code du travail précise que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, doivent détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France. Le II de ce même article dispose que la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. Enfin, le I de l'article R. 5221-3 du code du travail précise que l'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents ou titre de séjour qu'il énumère.
4. Enfin, la mesure de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
5. Il ressort de la décision par laquelle la préfète de l'Aube a procédé au retrait du titre de séjour pluriannuel de M. A..., pour méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail, qu'elle est motivée, d'une part, par le fait que les autorisations de travail " résidant hors de France " qu'il a obtenues en qualité de gérant du restaurant " Le Coin Gourmand " à Nogent-sur-Seine, afin d'engager ses deux frères l'ont été par fraude et, d'autre part, que ces autorisations de travail ne permettaient pas aux intéressés, qui étaient dépourvus de titre de séjour, de travailler. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont, d'une part, retenu que les deux frères de l'intéressé étaient titulaires d'une autorisation de travail lorsqu'il les a embauchés et, d'autre part, ont estimé que la circonstance que ces autorisations de travail auraient été obtenues de manière irrégulière ne permettait pas de justifier le retrait du titre de séjour de l'intéressé.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les deux frères de M. A... étaient titulaires d'autorisations de travail, délivrées les 3 décembre 2021 et, respectivement, 24 mars 2022 lorsqu'il les a recrutés pour exercer une activité salariée dans son restaurant de travail par contrat à durée indéterminée à compter d'une date indéterminée pour le premier et du 3 mai 2022 pour le second. Il ressort également des pièces du dossier que l'autorisation de travail présentée au bénéfice d'un étranger " résidant hors de France ", obtenue pour son frère Y., lui a été accordée avant que ce dernier ne rentre sur le territoire français le 28 mars 2022. Cette autorisation de travail ne peut être regardée comme ayant été obtenue par fraude. En revanche, l'autorisation obtenue pour son frère A. en qualité d'étranger " résidant hors de France " lui a été délivrée le 3 décembre 2021 alors que son frère séjournait sur le territoire français depuis mars 2020. Contrairement à ce que M. A... soutient, les autorisations de travail étant demandées par les employeurs, conformément au II de l'article R. 5221-1 du code du travail, il ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas responsable des agissements de ses frères. Contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, la circonstance que le gérant de la SARL " Le Coin Gourmand " a sollicité une autorisation de travail " résidant hors de France " pour une personne dont il ne pouvait ignorer qu'elle résidait déjà sur le territoire français peut ainsi être retenu pour établir une infraction à l'article L. 8251-1 du code du travail.
7. D'autre part, il n'est pas contesté que les deux frères de M. A... étaient dépourvus de titre les autorisant à séjourner sur le territoire français, au sens du I de l'article L. 5221-3 du code du travail, lorsqu'il les a recrutés. Seul son frère Y. s'est vu délivrer, postérieurement à son embauche, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 septembre 2022 au 5 mai 2023. Si le défendeur soutient qu'il a mis un terme aux contrats de ses frères lorsque la préfète de l'Aube a pris des mesures d'éloignement à leur encontre le 1er février 2023, il les a embauchés et conservés à son service, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, du 1er janvier 2022 au 1er février 2023 au minimum pour le premier, du 3 mai 2022 au 6 septembre 2022 pour le second. Le motif de la décision en litige tiré de l'emploi de ressortissants étrangers en situation irrégulière suffit à établir que M. A... a enfreint les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait de son titre de séjour pluriannuel en application de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Enfin, compte tenu de ce qui précède, et alors même qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de M. A... à l'issue des contrôles dont il dit que son restaurant a fait l'objet en décembre 2022 et en juin 2023, l'intéressé, qui ne saurait invoquer sa bonne foi, n'était pas fondé à soutenir que la décision en litige était entachée d'erreur d'appréciation.
9. Par suite, la préfète de l'Aube est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, pour annuler l'arrêté du 22 juin 2023, estimé que M. A... n'avait pas commis d'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de retrait de son titre de séjour.
10. Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait sur le territoire français depuis quasiment dix ans à la date de la décision en litige. Il n'est pas contesté que l'intégralité de son séjour s'est déroulée sous couvert de titres de séjour, en dernier lieu sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel valable du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2025. Il a travaillé pendant presque neuf années en tant qu'éducateur auprès de l'association musulmane de Nogent-Sur-Seine et a créé, le 21 février 2020, sa société de restauration dans la même commune, dans laquelle il dispose d'attaches personnelles. La circonstance que M. A... ne se prévaut pas d'une vie maritale et n'a pas d'enfant ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré qu'à la date de la décision procédant au retrait de son titre pluriannuel, sans au demeurant lui proposer de titre de séjour temporaire, il avait ancré sa vie privée en France. Dans les circonstances de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que la décision en litige, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aube n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 22 juin 2023 pris à l'encontre de M. A... et lui a enjoint de restituer son titre de séjour à l'intéressé.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l'Aube est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 23NC03487