La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2025 | FRANCE | N°23NC03590

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 27 février 2025, 23NC03590


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement no 2304354 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C..., représentée par Me Zind, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2304354 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C..., représentée par Me Zind, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait s'agissant de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'arrêt de son traitement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante kosovare née en 1953, est entrée sur le territoire français le 9 août 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2018. Elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée puis renouvelée sur la période du 3 juin 2019 au 12 mai 2020 puis du 14 décembre 2020 au 14 septembre 2021, à la suite des avis favorables émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 3 juin 2019 et 15 mars 2021. Mme C... a de nouveau sollicité, le 16 août 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.

4. Par ailleurs, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C... en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 novembre 2021 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort du certificat médical joint à son dossier de demande de titre de séjour que la requérante souffre d'un syndrome dépressif persistant pour lequel elle a été prise en charge à partir de 2018 en centre médico-psychologique puis, depuis janvier 2021, par consultation une fois par mois chez un psychiatre, qui indique, au titre des perspectives et pronostic, " évolution chronique avec déficit adaptatif majeur et difficultés mnésiques " et préconise une poursuite thérapeutique à vie. Dans les certificats qu'il a établis les 30 juin 2022 et postérieurement à la décision en litige, il décrit une tristesse de l'humeur, des idées d'échec et d'incapacité, une labilité émotionnelle, un repli sur soi, un déficit adaptatif dû à la barrière de la langue, des ruminations obsessives, une insomnie quasi-totale et mentionne des idées suicidaires sans scénario préétabli et précise que l'état clinique de l'intéressée reste fragile malgré un traitement substantiel. Ces éléments ne permettent toutefois pas de combattre l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII relativement à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'arrêt de la prise en charge. La circonstance que de précédents avis du collège des médecins de l'OFII avaient été favorables à la requérante sur ce point est sans incidence sur la dialectique de la preuve énoncée au point précédent. Est également sans incidence sur cette appréciation l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation de sa situation médicale.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme C... résidait en France depuis six ans à la date de la décision en litige, en situation régulière pendant l'examen de sa demande d'asile puis sous couvert des autorisations provisoires de séjour délivrées en raison de son état de santé. Toutefois, elle ne justifie d'aucun début d'intégration personnelle en France. Elle n'allègue pas avoir conservé des liens familiaux avec son fils, l'épouse de celui-ci et leurs enfants désormais majeurs, avec lesquels elle était pourtant entrée sur le territoire français. Si elle se prévaut de ce qu'ils se sont tous les quatre vu reconnaître la qualité de réfugiés, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2021, compte tenu du risque de persécution en cas de retour dans leur pays en raison du statut de témoin de crimes commis pendant la guerre de libération du B... de son fils et des opinions politiques qui leur sont imputées de ce fait, cette circonstance n'est pas de nature, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait elle-même eu la qualité de témoin devant les chambres spéciales du B..., à établir qu'elle aurait définitivement ancré sa vie privée et familiale en France. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. En dernier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point précédent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Mme C... soutient être exposée, en cas de retour au B..., à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la qualité de témoin de crimes que son fils a eue devant les chambres spécialisées du B.... D'une part, la requérante n'allègue pas avoir elle-même eu une telle qualité. D'autre part, si elle se prévaut du courrier du substitut du procureur spécialisé rédigé le 19 mai 2021 et dans lequel celui-ci atteste qu'un retour de son fils au B... l'exposerait lui et les membres de sa famille à un danger immédiat, compte tenu notamment de sa coopération avec le bureau du procureur spécialisé qui a considérablement augmenté le niveau de risque à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le réexamen de sa demande d'asile, à l'instar de son fils et de la famille de celui-ci, qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés le 21 septembre 2021. Enfin, elle n'allègue pas que les membres de sa famille restés au B..., à savoir deux frères, trois sœurs ainsi que ses cinq filles, auraient subi, récemment, des intimidations ou seraient exposés à des risques pour leur vie ou leur sécurité. Ainsi, Mme C... ne peut être regardée comme établissant courir des risques actuels et personnels de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à Me Zind et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC03590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03590
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23nc03590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award