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27/02/2025 | FRANCE | N°24NC00270

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 27 février 2025, 24NC00270


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Fraisal a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions des 1er septembre et 13 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 90 500 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de cinq travailleurs prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 12 765 euros correspondant à la contribution fo

rfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du cod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fraisal a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions des 1er septembre et 13 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 90 500 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de cinq travailleurs prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 12 765 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les titres de perceptions émis le 18 novembre 2021 pour le recouvrement de ces sommes.

Par un jugement n° 2202590 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société Fraisal, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg, les décisions précitées des 1er septembre et 13 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 ainsi que les titres exécutoires émis le 18 novembre 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mis à sa charge " en tenant compte de la matérialité des faits " ;

3°) de prononcer la décharge des sommes mises sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la décision du 13 janvier 2022 ne lui pas été notifiée régulièrement dès lors que n'ayant pas élu domicile au cabinet de son avocat et n'ayant déclaré aucun changement d'adresse à l'OFII , elle aurait dû lui être notifiée à son adresse personnelle ; les mentions de l'avis postal sont insuffisamment précises, claires et concordantes pour établir la régularité de l'envoi de cette décision dès lors que d'une part, cet avis n'indiquait pas la qualité d'avocat de Me A..., que d'autre part, l'adresse à laquelle ce courrier a été envoyé est invisible et la mention de la date de la vaine présentation est manquante et qu'enfin, la case du destinataire de la souche du courrier recommandé est partiellement invisible, ce qui a fait obstacle à son bon acheminement et explique son retour à l'OFII le 2 février 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; les autres décisions émises par l'OFII dans le cadre du présent contentieux lui ont toutes été adressées à son adresse personnelle ; il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête, présentée le 28 mars 2022, qui lui est opposée par l'administration ne peut être accueillie dès lors qu'en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ne lui est pas opposable le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du même code et que seule la date du 18 mars 2022, qui est celle à laquelle elle a eu une connaissance effective de la décision de rejet du 13 janvier 2022, marque le point de départ de ce délai de recours ;

- l'OFII n'a pas justifié l'avoir mis à même de produire ses observations avant que cette décision ne soit édictée, ce qui contrevient au principe général du droit relatif aux droits de la défense et aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; à cet égard, les lettres des 1er septembre 2021 et 13 octobre 2021 auraient dû l'informer, préalablement au prononcé de la sanction en litige, de la possibilité de demander la communication du procès-verbal d'infraction du 10 octobre 2019 ;

- les trois décisions des 1er septembre et 13 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 sont insuffisamment motivées ;

- c'est à tort que lui a été infligée une contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement dès lors que d'une part, certains des travailleurs concernés n'étaient pas sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et que d'autre part, était impossible le réacheminement de M. D... et de M. C... vers leur pays d'origine ;

- le produit de la contribution spéciale doit être multiplié par 2000, et non pas par 5000, conformément aux dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail dès lors que pour quatre salariés, il n'a pas commis d'autres faits que ceux qui relèvent de la qualification de l'infraction d'emploi d'un étranger démuni d'un titre lui permettant de travailler et que pour le seul salarié qui relève d'une infraction complémentaire, il lui a versé en sus des salaires dus, les indemnités forfaitaires égales à trois mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 8253-2 du même code ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions dirigées contre les titres de perception du 18 novembre 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors que l'information portée à sa connaissance sur les voies et délais de recours ne concerne que leur montant et non pas leur validité ; un recours préalable, qui n'était pas obligatoire, contre la validité de ces titres de perception a bien été introduit le 11 décembre 2021 auprès de l'OFII, dont la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Essonne a nécessairement été informée ; l'ordonnateur n'avait pas la compétence pour émettre les deux titres de perception en litige qui auraient dû être édictés par le directeur général de l'OFII en l'absence de base légale de la convention de délégation de gestion du 11 février 2013 conclue entre cet office et le ministère de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l'OFII représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Fraisal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Fraisal ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comprenant notamment l'article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 27 janvier 2025, l'OFII, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Fraisal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., pour la société Fraisal.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué le 10 octobre 2019 par les services de police du Bas-Rhin, il a été dressé un procès-verbal d'infraction, daté du 16 octobre 2019, à l'encontre de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Fraisal, qui a une activité dans le domaine agricole, en raison, notamment, de l'emploi de cinq ressortissants étrangers démunis d'un titre les autorisant à travailler en France. Ce procès-verbal a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par un courrier du 1er septembre 2021, la société Fraisal a été informée de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle était également informée qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour faire valoir ses observations. Par une décision du 13 octobre 2021, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge les sommes 90 500 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et de 12 765 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. Le recours gracieux formé le 11 décembre 2021 par la société requérante auprès de l'OFII a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 janvier 2022. Par ailleurs, la société requérante a été destinataire de deux titres de perception, émis le 18 novembre 2021, pour les mêmes montants que ceux précédemment évoqués. Par un jugement n° 2202590 du 5 décembre 2023, dont la société Fraisal relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions des 1er septembre 2021, 13 octobre 2021 et 13 janvier 2022 et des deux titres de perception précités.

Sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 1er septembre 2021 :

2. La lettre du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a informé la société requérante de son intention de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire et l'a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours présente le caractère d'une mesure préparatoire préalable à une sanction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées à son encontre doivent donc être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 13 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 :

3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. "

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision du 13 janvier 2022 a été notifié le même jour par l'OFII à M. B... A..., conseil de la société requérante, par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse que ce dernier avait indiqué dans le recours gracieux du 11 décembre 2021 qu'il avait formé auprès de l'Office. Dans ce recours, Me A... se présentait comme agissant " au nom et pour le compte de la société Fraisal " à l'encontre de la décision du 13 octobre 2021, comme le lui permettent les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 visée au point précédent. Dès lors, compte tenu de ces mentions, la notification de cette décision au mandataire de la société requérante lui est opposable et a été de nature à faire courir les délais de recours. Par suite, la société Farisal n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû lui être envoyée à son adresse personnelle à l'instar des précédents courriers qui lui avaient été adressés par l'OFII.

6. En deuxième lieu, il ressort de l'avis de réception produit par l'OFII que le pli contenant la décision du 13 janvier 2022, envoyé le jour même au conseil de la société requérante, n'a pu être distribué. L'étiquette collée par les services de la Poste sur cet avis de réception porte, cochée, la mention " pli avisé et non réclamé ". Il y a lieu d'admettre, à la suite à la mesure d'instruction diligentée auprès de l'OFII, que la date de première présentation du pli a été renseignée par l'agent des services postaux, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante. Par ailleurs, la SARL Fraisal ne conteste pas que son mandataire a été avisé de la mise en instance de ce pli au bureau de poste dont l'adresse est d'ailleurs indiquée sur une autre étiquette également apposée par les services postaux sur l'avis de réception. Elle ne soutient pas non plus que le délai réglementaire de mise en instance de quinze jours n'aurait pas été en l'espèce respecté. Or, le pli en litige ayant été retourné aux services de l'OFII le 2 février 2022, soit presque trois semaines après son envoi le 13 janvier 2022, il a nécessairement été présenté à la société requérante au plus tard quinze jours avant cette date. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Fraisal, les mentions de cet avis de réception sont suffisamment précises, claires et concordantes pour établir la régularité de la notification du pli contenant la décision attaquée du 13 janvier 2022, nonobstant les circonstances d'une part, que l'OFII n'ait pas expressément mentionné la qualité d'avocat de Me A... et que d'autre part, ne soit parfaitement identifiable le service de l'OFII qui a réceptionné l'avis de réception en litige. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la décision du 13 janvier 2022 comportait la mention des voies et délais de recours, ont considéré que la requête de la société Fraisal, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 avril 2022, soit plus deux mois après la présentation de ce pli, au plus tard quinze jours avant le 2 février 2022, date de son retour à l'OFII, était irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, les conclusions d'annulation formées à l'encontre des décisions du 13 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les titres de perception émis le 18 novembre 2021 :

7. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce : " (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à l'introduction de son recours contentieux, enregistré le 15 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, la société Fraisal a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, lequel était pourtant bien indiqué dans les voies et délais de recours figurant sur les deux titres de perception en litige. Dans ces conditions, la société Fraisal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de ces deux titres de perception au motif qu'elle n'avait pas exercé le recours préalable obligatoire devant la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. A cet égard, la société ne saurait utilement soutenir d'une part, qu'il revenait au directeur général de l'OFII d'édicter les titres en litige en l'absence de base légale de la convention de délégation de gestion du 11 février 2013 conclue entre cet office et le ministère de l'intérieur, d'autre part, que la mention des voies et délais de recours indiquée sur ces titres est insuffisante au motif qu'elle ne fait référence qu'à la contestation de leur montant et non pas de leur validité. Enfin, elle ne saurait soutenir que le recours préalable qu'elle a exercé le 11 décembre 2021 auprès de l'OFII a nécessairement été communiqué à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Par suite, les conclusions d'annulation formées à l'encontre de ces deux titres de perception ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fraisal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Fraisal et non compris dans les dépens. D'autre part, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Fraisal est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fraisal, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 24NC00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00270
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : LOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24nc00270 ?
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