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03/03/2025 | FRANCE | N°25NC00331

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, Juge des référés, 03 mars 2025, 25NC00331


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 28 février 2025 et 2 mars 2025, Mme B... C..., représentée par Me Chaïb, demande à la cour :



1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;



2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence ;



3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédi

atement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification de la décision à ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 28 février 2025 et 2 mars 2025, Mme B... C..., représentée par Me Chaïb, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir dans la procédure au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- en tout état de cause, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a pour effet de mettre fin à plus de deux années de séjour régulier sur le territoire français et de l'empêcher de poursuivre ses études en Master 2 qui nécessitent la réalisation d'un stage, qui est prévu à compter du 10 mars 2025 et pour lequel elle doit disposer d'un régime de protection sociale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la préfète a commis une erreur de droit en prenant en compte son cursus universitaire en Algérie pour apprécier le caractère réel et sérieux de ses études en France ;

- elle dispose de ressources suffisantes ;

- elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;

- la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

Vu :

- la requête n° 24NC02494 par laquelle Mme C... fait appel du jugement n° 2401291 du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 à 11h00 :

- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;

- les observations de Me Chaïb, représentant Mme C..., qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- les observations de Mme C... ;

- la préfète de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 3 mars 2025 à 11h15.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa valable jusqu'au 8 novembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 17 novembre 2023 en vue de la poursuite d'études en France. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 septembre 2023 et, par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401291 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 24NC02494, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

5. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. En l'espèce, Mme C... demande la suspension de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiante. Les éléments invoqués par la préfète tenant à la date de présentation de la requête en référé et à la poursuite d'études par l'intéressée malgré la décision en litige ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour. En tout état de cause, Mme C... justifie, par les pièces qu'elle produit, que l'absence de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à la réalisation du stage qu'elle doit réaliser à compter du 10 mars 2025 et elle démontre ainsi la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme C... justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. D'autre part, en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, eu égard au caractère réel et sérieux de études et des ressources de l'intéressée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) ". L'exécution de la présente ordonnance implique que l'autorité administrative délivre à Mme C... une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 24NC02494. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette autorisation à Mme C..., dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance.

Sur l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chaïb, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 500 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme C... est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 24NC02494 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C... à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Chaïb, conseil de Mme C..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à B... C..., à Me Chaïb et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 3 mars 2025.

La juge des référés,

Signé : J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

M. A...

2

N° 25NC00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25NC00331
Date de la décision : 03/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Avocat(s) : CHAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-03;25nc00331 ?
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