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18/03/2025 | FRANCE | N°23NC03400

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC03400


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302461 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





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Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M C..., représenté par Me Pialat, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302461 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M C..., représenté par Me Pialat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;

- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;

- le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard des articles L.422-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens avancés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 août 2018. Le 19 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M C... relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F... E..., directeur de la réglementation de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de la réglementation, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A... D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. E... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de la décision attaquée, comme l'a relevé le préfet du Haut-Rhin, la durée de la scolarité de M. C... en France, débutée en 2019, était faible, que des difficultés avaient été rencontrées et que la scolarité avait été interrompue, aucun bulletin n'ayant été produit pour les deuxième et troisième trimestres 2021/2022. M. C..., qui ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ne poursuivait pas des études supérieures en France et ne présentait pas, à l'appui de sa demande de titre de séjour " étudiant ", de motifs liés à une perspective d'études. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.

6. En l'espèce, M. C... fait essentiellement valoir qu'il est pris en charge par ses grands-parents qui avaient l'autorité parentale sur lui et que sa mère et son frère résideraient sur le territoire français. Cependant, il n'est établi ni que sa mère et sa sœur résideraient régulièrement en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, alors qu'il est célibataire, n'a personne à sa charge et que son séjour en France, où il est entré irrégulièrement, n'est pas ancien. Il ne justifie pas de liens personnels, de nature privée et familiale, anciens, intenses et stables en France et il peut poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, en lui refusant le séjour, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de ce qui a été rappelé aux points 4 et 6 du présent arrêt, que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 435-1 précité, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste en estimant que l'admission exceptionnelle de M. C... au séjour ne répond pas à des circonstances humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels.

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit également être écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C....

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Pialat et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Barlerin

Le président,

Signé : A. Durup de BaleineLe greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 23NC03400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03400
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : PIALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nc03400 ?
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