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27/03/2025 | FRANCE | N°23NC02338

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 mars 2025, 23NC02338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202268 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :r>


Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A..., représenté par

Me Lévi-Cyferman, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202268 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A..., représenté par

Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

S'agissant des moyens communs aux décisions litigieuses :

- l'arrêté en litige a été adopté par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;

- il a été adopté au terme d'une procédure méconnaissant les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- il a été adopté en méconnaissance des exigences de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ;

S'agissant des moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

S'agissant du moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour ne pas prolonger le délai de départ volontaire au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juin 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wurtz,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A... par Me Levi-Cyferman, a été enregistrée le 11 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, est entré en France le 15 février 2018. Il a sollicité, le 10 mai 2022 le renouvellement du titre de séjour, qui lui a été délivré en qualité de travailleur temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Toutefois, par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a suffisamment motivé son jugement en répondant de manière non stéréotypée aux différents moyens soulevés devant lui. Le moyen doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente, de ce qu'il serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen et de ce qu'il aurait été adopté en méconnaissance des exigences de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué.

4. En second lieu, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ne portent en eux-mêmes aucune obligation pour l'administration de communiquer à un administré les différents documents pris en compte dans une décision le concernant, mais se limitent à prévoir une obligation de motivation de certaines décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été adopté au terme d'une procédure méconnaissant ces articles au motif que M. A... ne s'est pas vu communiquer les expertises documentaires prises en compte par le préfet ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se substituant à compter du 1er mai 2021 à l'article à l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ".

6. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité et a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-3 du même code. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a cependant signifié à ce dernier, postérieurement à sa décision d'octroi de ce titre, qu'il a été destinataire, notamment, d'un rapport d'examen technique documentaire de l'antenne de Nancy de la cellule zonale de la fraude documentaire de la police aux frontières remettant en cause l'authenticité de la carte d'identité consulaire, du jugement supplétif d'acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance fournis par M. A... pour justifier de son identité. S'il a indiqué néanmoins mettre en production ledit titre, il a ainsi décidé que ce dernier porterait les mentions " X se disant M. B... A... ". De plus, eu égard aux doutes, qui ne sont nullement contestés par le requérant, quant à l'authenticité des documents fournis et aux déclarations incohérentes de l'intéressé quant aux conditions dans lesquelles il a obtenu la carte d'identité consulaire, le préfet a, par un courrier du 13 septembre 2021, saisi les autorités maliennes pour les interroger sur l'authenticité de ces documents et du passeport que ce dernier venait de produire. L'absence de réponse de ces autorités dans un délai de huit mois doit être regardé, en application des dispositions de l'article 1er du décret 24 décembre 2015, comme leur refus de valider l'authenticité de l'ensemble de ces pièces. Par suite, alors que le classement sans suite du signalement pour faux par le juge pénal n'imposait pas de retenir l'authenticité des documents, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 5, retenir que les documents versés par M. A... au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui étaient pour l'essentiel identiques à ceux déjà produits préalablement, devaient être écartés comme non probants, de sorte que l'identité de l'intéressé n'était pas établie et que le titre sollicité devait être refusé. En tout état de cause, à considérer même que le préfet n'aurait pu légalement écarter ces documents et remettre en cause l'identité de M. A..., il résulte de l'instruction que, ainsi que l'indiquait le préfet en première instance, il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la circonstance que le titre prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être délivré que dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'étranger et que M. A... ne pouvait donc obtenir à nouveau un titre sur ce fondement, une substitution de motif en ce sens ne privant le requérant d'aucune garantie procédurale.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2018, résidait sur le territoire français depuis seulement quatre ans à la date de la décision litigieuse et que le père et le frère du requérant, qui est célibataire et sans enfant, résident dans son pays d'origine. La conclusion, par le requérant, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste ne suffit pas à justifier d'une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de

l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux et sans critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 21 du jugement contesté.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

15. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation personnelle de M. A... et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours sans s'estimer lié pour retenir une telle durée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : C. WURTZLa présidente-assesseur,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 23NC02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02338
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Christophe WURTZ
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23nc02338 ?
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