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22/04/2025 | FRANCE | N°23NC03539

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 22 avril 2025, 23NC03539


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. K... G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n°s 2303142 et 2303154 du 2 novembre 2023, le mag

istrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n°s 2303142 et 2303154 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 février 2024, M. G..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai, respectivement, d'un mois et de 15 jours de l'intervention du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation de compétence à cet effet ;

- le préfet a commis une erreur de fait en ne faisant pas état de ses démarches pour obtenir sa régularisation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 1985, soit depuis l'âge de 9 ans ;

- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de départ volontaire a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation de compétence à cet effet ;

- cette décision est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation de compétence à cet effet ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- sa famille réside sur le territoire français et il s'occupe de sa mère qui nécessite des soins quotidiens ;

- la durée de 3 ans d'interdiction de retour est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant marocain né le 22 septembre 1975 à Sidi Larbi, est entré en France, selon ses déclarations le 18 août 1985, au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d'une première carte de résident, valable du 17 septembre 1992 au 16 septembre 2002, renouvelée deux fois jusqu'au 16 septembre 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 26 octobre 2023 par les services de gendarmerie. Par un arrêté du 26 octobre 2023, pris sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. G... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. G... relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes dirigées contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H... B..., chargé de contentieux au sein du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absences ou d'empêchements simultanés de M. L... I..., directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, de M. A... C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, de Mme E... D..., adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme J... F..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes D... et F... et MM. I... et C... n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention étudiant ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (...) ".

4. D'une part, si M. G... soutient qu'il est entré en France en 1985, à l'âge de neuf ans, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France depuis cette date, notamment s'agissant des années 2010 et 2011 ainsi que pour la période allant de 2014 à 2018, pour lesquelles aucune pièce n'est produite. D'autre part, le requérant était en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 17 septembre 2022 et ne produit, contrairement à ses allégations, ni une demande de titre de séjour adressée aux autorités françaises ou un récépissé d'une telle demande, ni des éléments attestant de démarches afin de régulariser sa situation au regard du séjour à compter de cette date. Dans ces conditions, il ne peut être regardé, à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, ni comme justifiant qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ni qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ou vingt ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. M. G... est célibataire, sans charges de famille et, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 1985. S'il invoque les liens qu'il aurait conservé en France avec les membres de sa famille qui y résident, il n'en justifie pas, y compris avec ses deux enfants de nationalité française, au demeurant désormais majeurs. S'il invoque l'assistance dont sa mère a besoin au quotidien, il ne démontre ni qu'il en aurait la charge ni que cette aide ne pourrait pas lui être apportée par d'autres personnes et notamment les autres membres de sa famille présents en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. G... a fait l'objet de plus de vingt condamnations pénales depuis 1995 pour des faits de vols, violences, violences avec arme, menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a notamment été condamné le 16 octobre 2019 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et port d'une arme de catégorie D et, par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Nancy du 6 janvier 2021, à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de violences aggravées suivi d'incapacité supérieure à huit jours, agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Au regard de l'ensemble de ces circonstances et en dépit de la durée de la présence en France de M. G..., en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) ".

8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. G..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur les circonstances que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 6 du présent arrêt, le préfet du Haut-Rhin était en droit, sur le seul fondement des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En second lieu, le droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " tout accusé a droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ", n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à une audience à laquelle il est convoqué, pour laquelle il dispose en outre de la faculté de se faire représenter par un conseil. Dès lors, M. G... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire l'empêcherait de déférer à une convocation à comparaître à l'audience du parquet du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 mars 2024. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

12. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur ledit territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment les circonstances que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public sur le territoire français et que, célibataire et sans enfants, il n'établit pas y entretenir des rapports familiaux d'une particulière intensité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

15. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 8 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Haut-Rhin n'a dès lors ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. G... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... G... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03539
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;23nc03539 ?
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