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24/04/2025 | FRANCE | N°23NC03611

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 24 avril 2025, 23NC03611


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203152 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Martin, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203152 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

- ces décisions sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 19 décembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 août 2021 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Titulaire d'une licence, il s'était en effet inscrit, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en deuxième année de licence de " mathématiques, informatique appliquées aux sciences humaines et sociales " (MIASHS). Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 mai 2022, afin de poursuivre en troisième année de cette licence. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a toutefois refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.". Il ressort du point 25 de l'annexe 10 à ce code qu'en vue d'obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d'existence suffisants, lorsqu'il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 euros mensuels) et, en cas de ressources multiples, joindre le justificatif de chacun des ressources.

3. Il ressort des relevés de ses deux comptes bancaires que M. B... a reçu, à titre de virements sur la période de novembre 2021 à août 2022, la somme totale de 2 354 euros de la part notamment de son oncle qui réside à Toulouse, et qu'il a déposé des espèces pour un montant total de 555 euros, lui assurant un total de 291 euros de ressources mensuelles. Il ressort de ces mêmes relevés que ses comptes n'ont jamais présenté de situation déficitaire, alors que le loyer mensuel dû à raison du logement dont il bénéficie en cité universitaire y est prélevé. Si l'oncle de M. B... atteste qu'il prenait en charge les besoins financiers de son neveu, cette attestation ne suffit toutefois pas à établir la réalité des sommes données en espèces au requérant lorsque celui-ci lui rendait visite. Au demeurant, à supposer qu'il ait obtenu la somme totale de 2 040 euros comme son oncle l'atteste, cela porterait ses ressources mensuelles à 495 euros, soit une somme inférieure au minimum requis de 615 euros. Toutefois, le requérant justifie avoir signé, le 9 mai 2022, un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent à raison de 70 heures par mois, pour une rémunération brute mensuelle de 759,50 euros, soit un total d'environ 637 euros par mois. Il a ainsi perçu 462 euros au titre du mois de mai 2022, 637 euros en juin 2022 et, ayant effectué plus d'heures en juillet 2022, une somme de 852 euros au titre de ce mois. Dans ces conditions, M. B... établit qu'il disposait, à la date de la décision en litige, et pour l'année universitaire suivante, de moyens d'existence suffisants au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2022 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu n'ayant d'incidence que pour le renouvellement du titre de séjour de M. B... au titre de l'année universitaire 2022/2023, le présent arrêt implique uniquement que la préfète de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais de l'instance :

6. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Martin de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 26 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Martin la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., à Me Martin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03611
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;23nc03611 ?
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